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12/03/2003 | FRANCE | N°02-82132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-82132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 27 février 2002, qui a rejeté s

a requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 27 février 2002, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 812-11, R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique la présence de "Mlle Y..., adjoint administratif" sous la mention de la composition de la chambre de l'instruction ;

"alors que, à défaut de mention de la prestation de serment de Mlle Y..., laquelle n'a pas la qualité de greffier, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour en mesure de s'assurer de ce que les prescriptions des textes susvisés ont été respectées et, partant, de ce que la composition de la chambre de l'instruction était régulière" ;

Attendu que, la capacité du greffier ayant assisté la juridiction étant présumée, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt ne précise pas la date de notification de l'audience au requérant et à son conseil ;

"alors que le délai minimum de cinq jours entre la date d'envoi de la notification de la date d'audience aux parties et à leurs conseils et celle de l'audience est prescrit à peine de nullité ; que dès lors, en s'abstenant de préciser la date d'envoi de la convocation à l'audience du requérant et de son conseil, les énonciations de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect par la chambre de l'instruction de la formalité de la notification prescrite par l'article 197 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Pascal X... était représenté par son conseil ; que celui-ci, entendu, n'a présenté aucune observation concernant les notifications de la date d'audience ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Pascal X... tendant à la confusion de la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Côtes-d'Armor pour des faits de vol en bande organisée avec arme commis les 18 et 19 mai 1996, avec celle de douze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Sarthe pour des faits de complicité de vol en bande organisée avec arme commis les 16 et 17 novembre 1995 et de tentative de vol en bande organisée avec arme commis les 23, 29 et 30 mars 1996 ;

"aux motifs que, les condamnations n'étant pas définitives dans leur rapport entre elles, la confusion sollicitée est possible ; que le maximum de la peine encourue, c'est-à-dire trente ans de réclusion criminelle pour vol avec arme en bande organisée, n'ayant pas été atteint, elle n'est que facultative ; qu'elle n'est surtout pas opportune au regard des six autres condamnations figurant déjà au casier judiciaire du requérant, lequel ne mérite pas la faveur qu'il sollicite ;

"alors qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ce principe essentiel au procès équitable s'applique à la chambre de l'instruction saisie d'une requête tendant à la confusion des peines ; qu'ainsi, en omettant de s'expliquer sur l'opportunité de la confusion des peines sollicitée par référence à la personnalité de Pascal X..., comme celui-ci le demandait dans sa requête régulièrement déposée en invoquant des éléments relatifs à ses efforts de réinsertion et à sa situation familiale, la cour d'appel, qui ne pouvait borner son examen au casier judiciaire de l'intéressé, a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, la confusion des peines relevant d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte, le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, lorsque la peine de 30 ans de réclusion criminelle, encourue pour l'une des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à 20 ans ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X... a été définitivement condamné ;

1 ) le 13 mai 1999, par la cour d'assises des Côtes-d'Armor, à 10 ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée avec arme et séquestration arbitraire les 18 et 19 mai 1996 ;

2 ) le 25 février 2000, par la cour d'assises de la Sarthe, à 12 ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée avec arme, complicité, complicité de tentative et séquestration arbitraire, commis les 16 et 17 novembre 1995 et les 23, 29 et 30 mars 1996 ;

Attendu que, sur la requête de Pascal X... demandant la confusion de ces peines, l'arrêt attaqué lui en a refusé le bénéfice pour les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives de liberté ne pouvaient, par leur cumul, excéder 20 ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 27 février 2002 ;

DIT que les deux peines ci-dessus énumérées, prononcées contre Pascal X..., sont confondues de plein droit dans la limite de 20 ans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82132
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen relevé d'office) PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelles excédant le maximum légal le plus élevé.


Références :

Code de procédure pénale 362
Code pénal 132-2, 132-4 et 132-5

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-82132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82132
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