La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°02-70019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 02-70019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans violer l'article NA2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marseille qu'à la date de référence, le terrain appartenant à M. Olivier X..., était classé en zone NA de ce POS, dans un secteur non équipé mais susceptible d'urbanisation sous forme de zone d'aménagement concerté (ZAC) d'une taille minimale de cinq hect

ares ou d'un plan d'aménagement d'ensemble et retenu que ce terrain n'était desse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans violer l'article NA2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marseille qu'à la date de référence, le terrain appartenant à M. Olivier X..., était classé en zone NA de ce POS, dans un secteur non équipé mais susceptible d'urbanisation sous forme de zone d'aménagement concerté (ZAC) d'une taille minimale de cinq hectares ou d'un plan d'aménagement d'ensemble et retenu que ce terrain n'était desservi que par un accès et des réseaux de dimensions insuffisantes pour l'opération immobilière d'ensemble seule possible en raison de son classement en zone NA, la cour d'appel qui en a exactement déduit que ce terrain ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que le jugement ayant relevé que la double majorité prévue par l'article L 13-16 du Code de l'expropriation était réunie mais que le terrain appartenant à M. Olivier X... ayant une situation privilégiée nécessitait d'être évalué sur une base différente tenant compte de l'existence d'une servitude d'accès, d'une part, d'une proximité relative des réseaux, d'autre part, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions, n'a pas dénaturé cette décision en retenant que le premier juge avait repoussé l'application de cette double majorité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Olivier X... et de la société Marseille aménagement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70019
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°02-70019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award