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12/03/2003 | FRANCE | N°02-70017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 02-70017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le commissaire du Gouvernement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans violer l'article NA2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marseille, qu'à la date de référence, le terrain appartenant à M. Roger X... était classé en zone NA de ce POS, dans un secteur non équipé mais susceptible d'urbanisation so

us forme de zone d'aménagement concerté (ZAC) d'une taille minimale de cinq hectares ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le commissaire du Gouvernement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans violer l'article NA2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marseille, qu'à la date de référence, le terrain appartenant à M. Roger X... était classé en zone NA de ce POS, dans un secteur non équipé mais susceptible d'urbanisation sous forme de zone d'aménagement concerté (ZAC) d'une taille minimale de cinq hectares ou d'un plan d'aménagement d'ensemble et retenu que ce terrain n'était desservi que par un accès et de réseaux de dimensions insuffisantes pour l'opération immobilière d'ensemble seule possible en raison de son classement en zone NA, la cour d'appel qui en a exactement déduit que ce terrain ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que le jugement ayant relevé que la double majorité prévue par l'article L 13-16 du Code de l'expropriation était réunie mais que le terrain appartenant à M. Roger X... ayant une situation privilégiée nécessitait d'être évalué sur une base différente tenant compte de l'existence d'une servitude d'accès, d'une part, d'une proximité relative des réseaux, d'autre part, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions, n'a pas dénaturé cette décision en retenant que le premier juge avait repoussé l'application de cette double majorité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement évalué le prix de la propriété de M. Roger X... eu égard à la situation de la maison et au marché immobilier de Marseille en pleine expansion, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant fixé à 30 % le taux de l'abattement pour occupation commerciale, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2001) qui fixe l'indemnité revenant à M. Roger X... à la suite de l'expropriation, au profit de la société Marseille aménagement, d'un bien immobilier lui appartenant, retient, par motifs adoptés, que ce taux proposé par l'autorité expropriante étant admis par l'exproprié et le commissaire du gouvernement, il convient donc de l'adopter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Roger X... contestait le taux de cet abattement, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 30 % le taux de l'abattement pour occupation commerciale, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, Chambre des expropriations ;

Condamne la société Marseille aménagement aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Marseille aménagement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70017
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen du pourvoi principal) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Expropriation pour cause d'utilité publique - Décision retenant que le taux de l'indemnité proposée par l'expropriant était admise par l'exproprié - Contestation de l'exproprié de ce taux.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°02-70017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70017
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