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12/03/2003 | FRANCE | N°02-15481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 02-15481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Mais attendu qu'ayant constaté qu'un jardin public avait été créé , que les locaux réalisés par la société Promologis abritaient une mairie annexe, une salle polyvalente, un bureau de poste, divers commerces de proximité et un foyer résidence pour personnes âgées géré par le centre communal d'action sociale et sanitaire et relevé que la notion d'équipement de quartier ne recouvrait pas seulement la réalisation d'éq

uipements publics mais pouvait comprendre celle de logements et en particulier de logem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Mais attendu qu'ayant constaté qu'un jardin public avait été créé , que les locaux réalisés par la société Promologis abritaient une mairie annexe, une salle polyvalente, un bureau de poste, divers commerces de proximité et un foyer résidence pour personnes âgées géré par le centre communal d'action sociale et sanitaire et relevé que la notion d'équipement de quartier ne recouvrait pas seulement la réalisation d'équipements publics mais pouvait comprendre celle de logements et en particulier de logements sociaux qu'il appartient aux communes de promouvoir, que les équipements publics devaient s'intégrer dans un tissu urbain correspondant à la vocation du quartier, que leur seule réalisation sur des terrains d'une superficie importante conduirait à un renchérissement de leur coût, que cette intégration dans un ensemble plus important ne constituait qu'une modalité de l'exécution de l'obligation imposée à la commune de respecter l'objectif visé par la déclaration d'utilité publique et que ces modalités pouvant en elles-mêmes justifier une expropriation pour cause d'utilité publique n'étaient pas contraires à la notion d'équipement de quartier, la cour d'appel qui a retenu que les objectifs de la déclaration d'utilité publique avaient été réalisés, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15481
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 1ère section), 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°02-15481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15481
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