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12/03/2003 | FRANCE | N°02-10623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 02-10623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (CIV 3, 4 juin 1998, n° 933 D), que les époux X... ont fait édifier dans un lotissement une maison d'habitation contiguë à celle appartenant à M. Y... ; qu'alléguant la violation de la législation sur la mitoyenneté, des troubles anormaux du voisinage, et l'existence d'empiétements sur son fonds, M. Y... a sollicité la réparation de son préjudice ;r>
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement ses dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (CIV 3, 4 juin 1998, n° 933 D), que les époux X... ont fait édifier dans un lotissement une maison d'habitation contiguë à celle appartenant à M. Y... ; qu'alléguant la violation de la législation sur la mitoyenneté, des troubles anormaux du voisinage, et l'existence d'empiétements sur son fonds, M. Y... a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que par son arrêt du 4 juin 1998, la Cour Suprême avait renvoyé à la cour d'appel de Nîmes la connaissance de "la demande de M. Y... tendant à la mise en conformité de l'immeuble des époux X... avec les dispositions de l'article 653 du Code civil" ; qu'en considérant que "la question posée à la cour d'appel se limite à la mise en conformité de la construction des époux X... vis-à-vis des empiètements éventuels sur la propriété privative de M. Y...", la cour de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel n'a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer que le chaînage se trouve "à proximité" et "ne prend pas appui" sur le mur de M. Y..., tout en constatant expressément que ledit chaînage "touche au mur de M. Z..." ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, limitée au rejet de la demande de M. Y... tendant à la mise en conformité de l'immeuble des époux X... avec les dispositions de l'article 653 du Code civil sur la mitoyenneté, ayant été prononcée au visa de l'article 545 du Code civil, qui dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que la question qui lui était posée se limitait à la mise en conformité de la construction des époux X... vis-à-vis des empiètements éventuels sur la propriété privée de M. Y... ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé, sans se contredire, que le chaînage du fonds X..., s'il touchait au mur du fonds Y..., et se trouvait à sa proximité, ne prenait pas appui sur lui, et qu'il n'existait aucun empiètement d'un ouvrage sur l'autre, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu de faire exécuter des travaux sur cet équipement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10623
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°02-10623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10623
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