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12/03/2003 | FRANCE | N°01-88785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 01-88785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 3 octobre 2001, qui, pour viols aggravés et tentat

ives d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, ains...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 3 octobre 2001, qui, pour viols aggravés et tentatives d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 25 mars 2002 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a condamné Yannick X... à la peine de onze ans de réclusion criminelle ;

"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale et que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi ; qu'il n'apparaît pas de cette mention ni d'aucune autre que le greffier ait donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité" ;

Vu l'article 327 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu l'arrêt de renvoi ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises d'llle-et-Vilaine, en date du 3 octobre 2001, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt précité, en date du 25 mars 2002, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88785
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises statuant en appel - Lecture prescrite par l'article 327 du Code de procédure pénale - Omission - Nullité.


Références :

Code de procédure pénale 327

Décision attaquée : Cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-88785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88785
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