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12/03/2003 | FRANCE | N°01-88360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 01-88360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francis,

- Y... Maria, épouse X...,

contre l'arrêt de

la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 novembre 2001, qui a condamné le premier, pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francis,

- Y... Maria, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 novembre 2001, qui a condamné le premier, pour violation de domicile, à 10 000 francs d'amende et, la seconde, pour tentative d'extorsion de signature et violences aggravées, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 385, 453, 459, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce seulement qu'après que l'incident a été joint au fond, "X... Francis et Y... Maria, épouse X..., ont indiqué sommairement les motifs de leur appel", qu'il n'expose que les moyens invoqués par le conseil des prévenus et n'examine pas les moyens de nullité invoqués par Francis X... personnellement ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel doit répondre aux exceptions de nullité dont elle a été saisie oralement avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, Francis X... a, avant d'être interrogé sur le fond, notamment invoqué la nullité de la procédure tirée de ce que le récépissé d'avis à victime prétendument signé par Margaret X... était un faux, l'intéressée se trouvant à Las Vegas à la date à laquelle elle était censée l'avoir signé et s'est prévalu de que Margaret X... ayant été, par le concert frauduleux de son curateur, de son avocat et de son assistante de vie, tenue dans l'ignorance de la procédure pénale engagée contre lui, elle ne pouvait être valablement considérée comme partie à l'instance, dûment représentée par Me Ledan ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, d'autre part, que la procédure devant la chambre des appels correctionnels est orale ; que les mentions de l'arrêt de la cour d'appel et celles, qui le complètent, des notes d'audience, qui font foi jusqu'à inscription de faux, constituent, pour le prévenu qui choisit de ne pas déposer de conclusions dans les conditions prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale, l'unique moyen d'établir la teneur des fins de non-recevoir, exceptions et moyens oralement invoqués par lui devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, en l'état de la mention imprécise et générale de l'arrêt selon laquelle Francis X... a "indiqué sommairement les motifs de (son) appel" et de l'impossibilité de vérifier, à partir des notes d'audience, que l'intéressé a invoqué des moyens de nullité avant toute défense au fond, celui-ci subit une atteinte substantielle à son droit de déférer l'arrêt à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de motifs ; qu'ainsi, la décision de la cour d'appel, rendue à la faveur d'une procédure qui n'a pas été équitable, est nulle" ;

Attendu que, Francis X... n'ayant ni déposé des conclusions aux fins de nullité, ni fait mentionner aux notes d'audience qu'il soulevait verbalement une telle exception, le moyen qui invoque cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 a) et d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 424, 463, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de Margaret X... présentée par les prévenus, ainsi que leur demande de supplément d'information ;

"aux motifs que le conseil des prévenus sollicite préliminairement l'audition de Margaret X... qui n'a jamais été entendue au cours de la procédure et dont ses clients soutiennent que, contrairement à ce qui est affirmé, elle n'a jamais refusé de les recevoir (page 10) ; que, sur la violation de domicile, au vu des déclarations d'Alice Z... et des explications des plaignants, il n'était nullement nécessaire de procéder à l'audition de Margaret X..., alors âgée de 88 ans, qui est placée sous curatelle et dont l'état de lucidité est changeant ; que cette mesure est encore moins opportune devant la Cour alors que la partie civile, maintenant âgée de 91 ans, souffrirait, selon Maria X... dans ses déclarations à l'audience, d'une dégénérescence cérébrale, dite maladie de Pick (page 13) ; que, sur la tentative d'extorsion, compte tenu des éléments établis par la procédure, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition de Margaret X... (page 14) ;

"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger la partie civile sur les faits qui lui sont imputés et auxquelles celle-ci a assisté ; qu'une telle audition participe également du droit de tout accusé d'être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire de la partie civile ; qu'en se fondant, pour refuser l'audition de Margaret X..., sur la circonstance hypothétique que celle-ci, âgée de 91 ans, "souffrirait" d'une dégénérescence cérébrale sans préciser l'état de ses facultés intellectuelles ni caractériser, au vu par exemple de constatations médicales, l'impossibilité pour l'intéressée d'être interrogée, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que Margaret X... n'avait jamais été entendue ni le jour des faits, ni pendant l'enquête préliminaire, ni devant la juridiction de jugement, et qui ne s'est pas expliquée sur la nécessité impérieuse, invoquée par les demandeurs (conclusions, page 13), de s'assurer que la partie civile était bien au courant de la procédure initiée en son nom, a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de la partie civile Margaret X... formée par les prévenus, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure, dépourvue de toute utilité, est, en outre, inopportune en raison du grand âge de cette personne et de son "état de lucidité changeant" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité de faire comparaître en personne la partie civile, représentée par un avocat conformément à l'article 424 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... et Maria Y..., épouse X..., coupables de violation de domicile, les a condamnés pénalement et civilement, et a rejeté la demande de Francis X... tendant à l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure, et spécialement des propres déclarations des prévenus, qu'ils savaient que l'entrée de l'appartement leur serait refusée ; que, dans ces conditions, ils ont eu recours à un stratagème qui a consisté à se faire ouvrir la porte de l'immeuble par la concierge, à monter à l'appartement, et à faire sonner par la porte Katarzyna Y..., inconnue de la gouvernante, eux-mêmes se dissimulant pour n'apparaître qu'au moment où, la porte ayant été entrebâillée, il suffisait de la pousser pour entrer en nombre ; que cette manière d'opérer caractérise les manoeuvres prévues par l'article 226-4 du Code pénal ; qu'au souhait, respectable, d'un fils de voir sa mère, s'oppose cependant le droit de celle-ci de recevoir qui elle veut et qu'en l'espèce, placée devant la situation de fait créée par l'intrusion, le minimum d'hospitalité manifesté par la mère ne démontre pas son adhésion et les photographies prises le jour des faits par les prévenus, et notamment celle de Francis X... embrassant sa mère, ne sont nullement probantes de la joie de cette dernière ; que l'absence de plainte de Margaret X... est d'autant moins de nature à démontrer son adhésion à la visite de son fils qu'elle s'est constituée partie civile devant les premiers juges et persiste devant la Cour ;

"alors que le délit de violation de domicile suppose que le prévenu se soit, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, introduit ou maintenu, contre le gré de l'occupant, dans un lieu où celui-ci avait le droit de se dire chez lui ; que la preuve de la réunion des éléments constitutifs du délit incombe aux parties poursuivantes ; qu'en l'espèce, les demandeurs étaient prévenus de s'être, par ruse, en poussant brutalement la porte et en bousculant sa gouvernante, introduits et maintenus au domicile de Margaret X... ; qu'en les déclarant coupables de violation de domicile tout en constatant que Margaret X... avait fait preuve à leur égard d'un minimum d'hospitalité et en mettant à leur charge la preuve du désaccord de celle-ci, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et inversé la charge de la preuve" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria Y..., épouse X... coupable de tentative d'extorsion "de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou biens" et l'a condamnée pénalement et civilement ;

"aux motifs que, "sur l'extorsion de fonds", il est établi par la procédure que Maria X..., de sa propre initiative, a rédigé manuscritement sur une feuille de cahier le texte suivant : "Je soussignée Margaret A..., veuve X..., déclare que j'ai donné mon appartement ... à mes enfants Florence et Patrick, que j'ai donné tous mes biens que je possédais à ... à Florence et Patrick" ; que Francis X..., qui en avait pris connaissance préalablement, l'a présenté à sa mère dans le but de lui faire signer, celle-ci étant munie à cet effet de ses lunettes et d'un stylo ; qu'Alice Z... a crié à Margaret X... de ne pas signer et, selon les prévenus, s'est même précipitée sur son employeur pour lui arracher des mains le document et le stylo ; qu'en faisant intrusion en nombre chez Margaret X..., personne âgée de 88 ans, en l'isolant, en lui soumettant de manière inopinée un document à signer et en créant un climat de tension alimenté notamment par la querelle avec la gouvernante, les prévenus, sans qu'ils aient exercé de violences physiques ou proféré de menaces, ont fait pression sur la victime ;

que le document soumis à la signature, et qui ne pouvait avoir pour but d'apaiser les passions reconnaissait un avantage consenti par Margaret X... à de futurs héritiers au détriment d'autres, et était ainsi susceptible de venir au soutien d'une contestation successorale ultérieure ; que la tentative manifestée par la demande de signature accompagnée de la remise du document et des instruments nécessaires à l'accomplissement de la formalité caractérisent le commencement d'exécution ; que l'intervention d'Alice Z..., qui criait à Margaret X... de ne pas signer, a été déterminante dans l'échec de la manoeuvre ;

"alors, d'une part, que l'extorsion suppose que la violence, la menace de violences ou la contrainte ait déterminé la victime, soit à donner une signature, ou à consentir à un engagement ou à une renonciation, soit à révéler un secret, soit à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; que la contrainte doit être appréciée compte tenu non seulement de l'âge mais aussi de la condition physique ou intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce ; qu'en retenant qu'il a été fait pression sur Margaret X... pour qu'elle signe le document qui lui était présenté par son fils sans constater qu'indépendamment de son âge, l'intéressée était, compte tenu de sa condition physique et intellectuelle, dans l'impossibilité de résister à une telle pression, la cour d'appel, qui n'a en outre pas retenu la circonstance aggravante prévue par l'article 312-2, 2 , tenant à la particulière vulnérabilité de la victime, a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la prévenue faisait valoir (conclusions page 6) qu'après avoir lu la lettre, sa belle-mère avait librement refusé de la signer mais avait conservé sur ses genoux le cahier dans lequel la lettre était insérée, et que ce n'est que quelques instants plus tard que sa gouvernante, Alice Z..., s'était précipitée sur Margaret X... pour s'emparer du cahier ;

qu'en imputant à Maria X... une tentative d'extorsion n'ayant pu échouer que par l'intervention déterminante de la gouvernante sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, de troisième part, qu'en condamnant Maria X... pour tentative d'extorsion "de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou biens" et en évoquant, dans les motifs de son arrêt, une "extorsion de fonds" tout en retenant qu'il avait été seulement soumis un document à la signature de Margaret X... et sans constater que ce document avait pour objet ou pour effet d'obtenir de cette dernière, soit un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit d'extorsion est caractérisé par la conscience d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti ; qu'en n'indiquant pas en quoi cet élément était, en l'espèce, caractérisé à l'égard de Maria X..., la cour d'appel, qui s'est bornée à préciser le contenu et la portée du document présenté à Margaret X..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 131-13, 222-13, 8 , et R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria Y..., épouse X..., coupable de violences volontaires commises en réunion et ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à 8 jours, et l'a condamnée pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'Alice Z... a, de manière renouvelée au cours de l'enquête, devant les premiers juges et devant la Cour, expliqué que Maria X... et Katarzyna Y... se sont précipitées sur elle, l'ont plaquée au sol et l'ont immobilisée en s'asseyant sur elle alors qu'elle criait à son employeur de ne pas signer ; que Maria X... a admis au cours de l'enquête que, aidée par sa soeur, elle a "écarté physiquement la gouvernante" et elle explique devant la Cour qu'elle est intervenue pour retenir et éloigner l'employée qui venait de jeter à terre le cahier et le stylo que tenait Margaret X... et qui, par ses cris, effrayait sa fille handicapée ; que Katarzyna Y... a reconnu être restée à la porte du bureau pour l'empêcher de passer d'une pièce dans l'autre et avoir été blessée au doigt, ce qui correspond à la morsure qu'Alice Z... dit lui avoir infligée pour se défendre ; que, lors de sa plainte, Alice Z... a fait état de douleurs à la poitrine et de griffures, qu'elle a été examinée le jour des faits au service des urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu et que la notice remise à l'intéressée atteste de la réalité de cet examen et de la durée de l'incapacité fixée à 3 jours ; que la plaignante joint en outre deux arrêts de travail et un certificat pouvant correspondre à un traumatisme capsulo-ligamentaire ; qu'il résulte de ces éléments que Maria X... et Katarzyna Y... ont bien exercé sur Alice Z... des violences dont il n'est pas résulté une incapacité totale de travail excédant 8 jours ;

"alors, d'une part, qu'en confirmant le jugement ayant condamné Maria X... pour délit de "violences commises en réunion suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours" cependant qu'elle ne visait, dans les motifs de son arrêt, que le "chef de prévention", de nature contraventionnelle, consistant à avoir "exercé sur Alice B..., veuve Z..., des violences dont il n'est pas résulté un incapacité totale de travail excédant 8 jours" et qu'elle n'examinait pas la circonstance aggravante de réunion, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la prévenue (page 8) faisant valoir que c'est uniquement pour entraver la violence d'Alice Z..., qui s'était jetée sur Margaret X... pour lui arracher le cahier qu'elle avait sur les genoux, qu'elle et sa soeur avaient isolé l'intéressée dans une autre pièce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices subis ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 8 , et R. 625-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maria X... à payer à Alice Z..., victime de violences volontaires, la somme de 12 000 francs (soit 1 829,39 euros) à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que, lors de sa plainte, Alice Z... a fait état de douleurs à la poitrine et de griffures ; qu'elle a été examinée le jour des faits au service des urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu et que la notice remise à l'intéressée atteste de la réalité de cet examen et de la durée de l'incapacité fixée à 3 jours ; que la plaignante joint en outre deux arrêts de travail, l'un daté du 17 août, l'autre du 24 août, portant l'arrêt d'activité jusqu'au 1er septembre, ainsi qu'un certificat daté du 24 août établi par le Centre d'imagerie médicale Victor Hugo mentionnant divers symptômes pouvant correspondre à un traumatisme capsulo-ligamentaire ; que le tribunal a justement apprécié et complètement réparé le préjudice subi par la partie civile ;

"aux motifs adoptés qu'Alice Z... demande la réparation des souffrances endurées ; qu'elle produit deux arrêts de travail du 14 août au 1er septembre 1998 complétant le certificat des urgences médicales fixant provisoirement à 3 jours l'incapacité totale de travail prévisible le jour même de l'agression ; qu'il y a lieu de recevoir Alice Z... en sa constitution de partie civile et en réparation des dommages causés par Maria X... et Katarzyna Y... sur le plan physique et moral ayant occasionné un arrêt de travail du 14 août au 1er septembre 1998 ;

"alors que la constatation d'une incapacité temporaire de travail n'implique pas, en elle-même, l'existence de souffrances physiques pour celui qui la subit ; qu'en se bornant à constater l'incapacité de travail dont a fait l'objet Alice Z... et en se déterminant par le motif hypothétique selon lequel la partie civile a pu subir un traumatisme capsulo-ligamentaire sans vérifier, par ailleurs, la réalité des douleurs à la poitrine et des griffures alléguées, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'existence certaine d'un préjudice souffert par Alice Z..., ni le lien de causalité entre ce préjudice et l'infraction imputée à Maria X..., a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation des préjudices physique et moral subis par Alice Z..., à la suite des violences commises par Maria X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné, d'abord, Francis X... à payer à Margaret X... la somme de 5 995,45 francs (soit 914 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et, ensuite, Francis X... et Maria X... à payer à Alice Z... chacun, au même titre, la somme de 3 496,25 francs (soit 533 euros) ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des conclusions des parties civiles que ni Margaret X..., ni Alice Z... n'ont formulé à l'encontre de Francis X... de demande de condamnation sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

"alors, d'autre part, qu'Alice Z... sollicitait la condamnation de Maria X... et de Katarzyna Y... à lui payer la somme de 6 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en raison des frais exposés par elle devant la Cour ; qu'en mettant à la charge des deux prévenues le paiement à Alice Z... d'une somme de 3 496,25 francs chacune, la cour d'appel, qui a donc alloué à l'intéressée plus qu'elle ne demandait, a encore excédé ses pouvoirs" ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu qu'en condamnant Maria X... et Katarzyna Y... à verser, chacune, à Alice Z..., une somme de 3 496 francs 25 au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, les juges n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dès lors que, contrairement aux allégations du moyen, ils se sont prononcés dans les limites des prétentions de la partie civile qui réclamait une somme totale de 11 000 francs pour les frais qu'elle avait engagés tant en première instance qu'en appel ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de statuer dans les limites des prétentions des parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, 5 995 francs 45 à Margaret X... et 3 496 francs 25 à Alice Z... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles n'avaient formulé aucune demande à ce titre contre Francis X..., la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions afant condamné Francis X... à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, 5 995 francs 45 à Margaret X... et 3 496 francs 25 à Alice Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Maria X... à payer à Margaret X... et à Alice Z..., en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1 500 euros pour chacune d'elles ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88360
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-88360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88360
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