AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'à défaut de preuve contraire il y a présomption que la désignation des assesseurs était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Vu l'article L. 13-15-1 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Papeete, 27 juillet 2000) qui fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du Territoire de la Polynésie française de biens leur appartenant ne précise ni la date à laquelle ces biens ont été évalués, ni les éléments de comparaison servant de base à cette évaluation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour perte d'un fonds de commerce, l'arrêt retient qu'il est établi que le bâtiment commercial a été détruit par un incendie depuis de nombreuses années ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui, sans nier l'existence de cette destruction, soutenaient qu'un atelier de réparation de pneus était installé sur le terrain exproprié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne le Territoire de la Polynésie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Territoire de la Polynésie française ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.