AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Comptoirs modernes soutient que le pourvoi formé par Mme X... est irrecevable faute pour elle de justifier en son nom personnel d'un intérêt à agir en annulation d'une élection à l'issue de laquelle elle a été déclarée élue ou de justifier d'un mandat spécial du syndicat auquel elle appartient lui permettant d'agir au nom de celui-ci et faute d'avoir signé le mémoire ampliatif déposé au soutien de son pourvoi ;
Mais attendu que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir d'une partie qui n'a pas été discuté devant le juge du fond, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que, contrairement aux énonciations du mémoire en défense, le mémoire ampliatif déposé au nom de Mme X... est signé de sa main ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation de la désignation des représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement "magasin" de la société Comptoirs modernes union commerciale regroupant soixante six sites d'exploitation et de vente répartis dans treize départements, à laquelle il a été procédé par un vote par correspondance dont les résultats ont été proclamés le 21 juin 2001, le tribunal d'instance énonce que le recours au vote par correspondance est un procédé qui permet une large participation des électeurs membres du collège désignatif et qu'en l'espèce il a été organisé par l'employeur suffisamment à l'avance ;
Attendu, cependant, qu'il appartient au collège constitué par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le choix d'un vote par correspondance résultait d'une décision unilatérale de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les dispositions du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation des membres représentants du personnel au CHSCT de l'établissement Magasin de la société Comptoirs modernes, dont les résultats ont été proclamés le 21 juin 2001 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.