La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°01-46572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-46572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite du rachat de la société condiments d'Auvergne, la société nouvelle des établissements Rochias (société Rochias), relevant du groupe Basmaison, a décidé de transférer le siège de son activité de Billom à Issoire ; qu'après avoir accepté ce changement, M. X..., qui avait rejoint l'usine d'Issoire au 1er janvier 1998, a engagé une procédure en résiliation de son contrat aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts, de salaires et de p

rimes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite du rachat de la société condiments d'Auvergne, la société nouvelle des établissements Rochias (société Rochias), relevant du groupe Basmaison, a décidé de transférer le siège de son activité de Billom à Issoire ; qu'après avoir accepté ce changement, M. X..., qui avait rejoint l'usine d'Issoire au 1er janvier 1998, a engagé une procédure en résiliation de son contrat aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts, de salaires et de primes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Rochias fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer des sommes dues à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 132-5 et R 143-2 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces articles, et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de la Convention collective des industries de la conserve ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité effectivement exercée par la société Rochias entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la conserve, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Rochias fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés s'y rapportant, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en considérant que, dans sa lettre du 5 mars 1997, l'employeur avait promis aux salariés qui accepteraient le changement de lieu de travail d'intégrer leur temps de trajet dans le temps de travail, la cour d'appel n'a pas dénaturé ce document ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rochias au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait refusé de payer des primes conventionnelles, d'intégrer le temps du trajet au temps de travail, en dépit de son engagement unilatéral, et de donner suite à une demande de congé de formation du salarié, faisant ainsi ressortir la méconnaissance d'obligations résultant pour lui du contrat de travail, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était intervenue du fait de l'employeur et qu'elle était sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle des établissements Rochias aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46572
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Conserve - Domaine d'application - Constatations suffisantes - Appréciation souveraine.


Références :

Convention collective nationale des industries de la conserve

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale )), 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-46572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award