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12/03/2003 | FRANCE | N°01-41649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, du pourvoi principal formé par la salariée :

Attendu que Mme X..., engagée le 17 juillet 1991 par la société L'Entreprise ferroviaire en qualité de femme de ménage, a été licenciée pour faute grave le 27 février 1996 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2000) d'avoir confirmé le jugement ayant dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l

a contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'abord "qu'au moment ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, du pourvoi principal formé par la salariée :

Attendu que Mme X..., engagée le 17 juillet 1991 par la société L'Entreprise ferroviaire en qualité de femme de ménage, a été licenciée pour faute grave le 27 février 1996 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2000) d'avoir confirmé le jugement ayant dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'abord "qu'au moment de l'accident, Mme Y... avait dû effectuer un long trajet en voiture à l'issue d'un congé de maladie ; qu'elle a pu être choquée de ce que son employeur n'ait pas davantage pris en compte ses difficultés de transport, que le comportement de Mme Y... est manifestement une réaction de colère non maîtrisée et que malgré un accident antérieur, la faute grave est suffisamment caractérisée" puis, que "le jugement déféré sera dès lors confirmé" quand ce dernier avait considéré que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et, avait par conséquent condamné l'entreprise à payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu des motifs de fait contradictoires et donc incompatibles entre eux, a privé de motifs sa décision et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, et en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... aurait pu être choquée et qu'elle avait eu manifestement une réaction de colère non maîtrisée pour en conclure toutefois que la faute grave était suffisamment caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

3 / qu'il appartient au juge d'apprécier si l'attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en se bornant à relever que les faits reprochés à Mme Y... étaient suffisamment établis par des attestations concordantes et Mme Z..., de Mme A..., de Mme B... et de Mme C... et qu'on ne saurait induire de la circonstance que la mention de la date des faits ne serait pas de la même écriture quand aucune d'entre elles ne précise ni le lien de surbordination, ni les conséquences liées à la production d'une fausse attestation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les attestations versées aux débats présentaient des garanties suffisantes pour emporter la conviction comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel, a privé sa décision de base au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que l'erreur purement matérielle, consistant à écrire "la faute grave est suffisamment caractérisée" au lieu de "la faute grave est insuffisamment caractérisée" qui peut aisément être redressée à l'aide du motif relatif au choc subi par la salariée en raison du choix de son lieu de travail par l'employeur et du dispositif confirmant le jugement ayant écarté la faute grave n'entache pas l'arrêt de contradiction et ne saurait donner ouverture à cassation ; que les deux premières branches du moyen sont irrecevables ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'elle ne saurait être accueillie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par l'employeur, qui est subsidiaire ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41649
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-41649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41649
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