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12/03/2003 | FRANCE | N°01-41277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Pisciculture de l'Aulne ayant été mise en redressement judiciaire et son plan de cession prévoyant des licenciements économiques ayant été adopté le 15 juillet 1998, M. X..., qu'elle employait en qualité de gardien, a été licencié le 8 août 1998 par l'administrateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de créances nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen u

nique du pourvoi incident de MM. Y... et Z..., ès qualités de commissaire à l'exécuti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Pisciculture de l'Aulne ayant été mise en redressement judiciaire et son plan de cession prévoyant des licenciements économiques ayant été adopté le 15 juillet 1998, M. X..., qu'elle employait en qualité de gardien, a été licencié le 8 août 1998 par l'administrateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de créances nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. Y... et Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié un rappel de salaire et de congés payés afférents à la période du 26 mars 1997 au 8 août 1998, alors, selon le moyen, que la forclusion que prévoit l'article L. 621-125, alinéa 2, du Code de commerce s'applique non seulement aux créances salariales antérieures au jugement d'ouverture mais encore, comme l'indique l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail, aux créances salariales postérieures au jugement d'ouverture qui doivent figurer dans les relevés que le représentant des créanciers établit par application de l'article L. 621-125, alinéa 1er, du Code de commerce ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-7 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir jugé à bon droit que les salaires réclamés par l'intéressé s'analysaient, par application de l'article L. 621-32 du Code de commerce, en une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, en sorte que ce dernier aurait dû les payer à leur échéance par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, a exactement décidé que la demande de paiement qui en était faite échappait à la forclusion de l'article L. 621-125 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;

Attendu que l'arrêt décide que l'AGS doit garantir les salaires et l'indemnité de congés payés afférents dus à l'intéressé pour la période postérieure au 26 mars 1997 et jusqu'à son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le redressement judiciaire de l'employeur avait été ouvert le 26 mars 1997 et alors, d'autre part, qu'elle avait fait ressortir qu'un plan de redressement par cession de l'entreprise avait été arrêté par la juridiction compétente, en sorte que la liquidation judiciaire de l'employeur n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de MM. Y... et Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la Société pisciculture de l'Aulne ;

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir le rappel de salaire et les congés payés afférents dus à M. X... pour la période postérieure au 26 mars 1997 et jusqu'à son licenciement du 8 août 1998, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide que l'AGS ne garantit pas le rappel de salaire et les congés payés afférents dus par la Société pisciculture de l'Aulne à M. X... pour la période postérieure au 26 mars 1997 et jusqu'à son licenciement le 8 août 1998 ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Pisciculture de l'Aulne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41277
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Assurance des créances de salaire - Garantie de l'AGS - Etendue - Réserves.


Références :

Code du travail L143-11-1, alinéa 2-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-41277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41277
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