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12/03/2003 | FRANCE | N°01-41149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2000), la société Primagaz, qui avait confié à la société Perez Gaz l'approvisionnement de sa clientèle de la région parisienne en produits de sa marque, en particulier en gaz de pétrole liquéfié (GPL), a dénoncé les contrats de mandat régional conclus avec ce distributeur ;

qu'ayant divisé le secteur géographique jusque là confié à ce cocontractant en quatre nouveaux secteurs d'approvisionnement, elle a rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2000), la société Primagaz, qui avait confié à la société Perez Gaz l'approvisionnement de sa clientèle de la région parisienne en produits de sa marque, en particulier en gaz de pétrole liquéfié (GPL), a dénoncé les contrats de mandat régional conclus avec ce distributeur ;

qu'ayant divisé le secteur géographique jusque là confié à ce cocontractant en quatre nouveaux secteurs d'approvisionnement, elle a réparti la commercialisation de ses produits entre son agence d'Auxerre et les sociétés Interservices, Houtch et CVIF ; que M. X... et huit autres salariés de la société Perez Gaz, dont les contrats de travail n'ont été poursuivis par aucune des entreprises précitées, ont saisi le juge prud'homal des référés de demandes de paiement d'une provision sur leurs salaires dus à compter du 1er février 2000 dirigées à l'encontre des sociétés Primagaz et Interservices ;

Sur les premier et troisième moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Primagaz ayant poursuivi les contrats de travail de sept des salariés concernés, devait payer à ces sept salariés les provisions sur les salaires qui leur étaient dus ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du premier moyen ainsi que par les trois dernières branches du troisième moyen, qui sont surabondants, d'une part, a fait ressortir l'existence d'une entité économique autonome constituée par la partie non reprise par la société Interservices de la distribution exclusive des produits de la marque Primagaz et, d'autre part, a constaté qu'en fait ladite entité avait fait retour à la société Primagaz avant d'être concédée à d'autres revendeurs, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le deuxième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil, il est également reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la société Interservices, ayant poursuivi les contrats de travail de deux des salariés concernés, devait payer à ces deux salariés les provisions sur les salaires qui leur étaient dus ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans contradiction et abstraction des motifs critiqués par les deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen, qui sont surabondants, a fait ressortir, d'une part, que l'activité de distribution exclusive des produits de la marque Primagaz reprise par la société Interservices constituait en soi une entité économique autonome et, d'autre part, que la société Interservices, filiale de la société Primagaz, avait poursuivi cette activité de distribution exclusive sans qu'il y ait eu retour de l'entité économique ainsi caractérisée à la société Primagaz, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Primagaz et la société Interservices aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Primagaz et Interservices à verser à Mmes et MM. X..., Y..., Z..., Philippe A... et Danielle A..., B..., C..., D... et E... la somme globale de 500 euros et à la société Perez Gaz la somme de 1 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41149
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-41149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41149
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