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12/03/2003 | FRANCE | N°01-40174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-40.174 et Q 01-40.175 ;

Donne acte à M. X... de son désistement partiel, en ce que son pourvoi est dirigé contre M. Y... ;

Attendu qu'un jugement rendu le 24 décembre 1996 a ordonné sous astreinte la réintégration dans ses fonctions de M. X..., désigné comme délégué syndical et comme membre de la délégation unique du personnel de la société Otim Industrie, qui l'employait depuis 1988 ; que cette société ayant Ã

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-40.174 et Q 01-40.175 ;

Donne acte à M. X... de son désistement partiel, en ce que son pourvoi est dirigé contre M. Y... ;

Attendu qu'un jugement rendu le 24 décembre 1996 a ordonné sous astreinte la réintégration dans ses fonctions de M. X..., désigné comme délégué syndical et comme membre de la délégation unique du personnel de la société Otim Industrie, qui l'employait depuis 1988 ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 1er décembre 1998, le liquidateur judiciaire a demandé l'autorisation de licencier ce salarié, ainsi que M. Y..., membre du Comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail ; que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation, par décisions des 8 et 11 février 1999, en retenant qu'une entité économique à laquelle étaient affectés les deux salariés avait été transférée de la société Otim à une société CTIM et que cette opération entrait dans les prévisions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que MM. X... et Y... ont alors saisi le juge prud'homal de demandes en réintégration et en paiement de salaires dirigées notamment contre la société CTIM ;

Sur le second moyen du pourvoi du liquidateur judiciaire, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2000) d'avoir dit que la société CTIM n'était pas tenue de réintégrer MM. X... et Y..., d'avoir condamné le liquidateur judiciaire de la société Otim Industrie au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte et d'avoir fixé des créances salariales, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société CTIM n'avait ni poursuivi l'activité de la société Otim Industrie, ni repris ses actifs, sa clientèle et son savoir-faire, en a exactement déduit qu'aucune entité économique poursuivant un objectif propre et conservant son identité ne lui avait été transférée, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... et du pourvoi du liquidateur judiciaire, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt ;

Attendu que M. X... et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2000) d'avoir débouté les deux salariés de leurs demandes en réintégration dirigées contre la société CTIM, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés et qui sont pris d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement décidé qu'aucune entité économique autonome poursuivant un objectif propre et conservant son identité n'avait été transférée de la société Otim Industrie à la société CTIM, en sorte, d'une part, que cette seconde société était demeurée un tiers aux relations de travail liant les intéressés à la société Otim Industrie et, d'autre part, que les décisions de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier les salariés protégés ne pouvaient lui être opposées, n'a pas violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi de M. X..., tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance mise à la charge du liquidateur judiciaire, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 24 décembre 1996 ne relevait pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail ;

Mais attendu que la créance résultant de la liquidation d'une astreinte n'est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel, en ce que son pourvoi est dirigé contre M. Y... ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z..., ès qualités et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40174
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Redressement judiciaire - Transfert d'activité et nouvelle entité économique (non).

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Caractère - Suite à l'exécution d'un contrat de travail (non).


Références :

Code du travail L122-12 alinéa 2, L143-11-1 alinéa 2-1°
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-40174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40174
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