La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°01-40134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14.4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salair

e en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14.4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14.5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Localarme Aquitaine en qualité d'agent de surveillance, a été licencié le 19 décembre 1997, sans convocation à un entretien préalable ;

Attendu que pour accorder au salarié des dommages-intérêts correspondant à six mois de salaires, après avoir retenu que le licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la troisième phrase de l'article 122-14.4 du Code du travail prévoyant une indemnité minimum égale aux salaires des six derniers mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14.4, alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon son étendue, en application de l'article 122-14.5, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du licenciement, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Localarme Aquitaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40134
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Assistance du salarié - Défaut - Sanction.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-4 alinéa 1er et L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-40134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award