AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le prêt avait été refusé par l'établissement bancaire sollicité, et relevé qu'il était stipulé dans la promesse de vente que l'acquéreur s'engageait à justifier à première demande des démarches faites pour son obtention, la cour d'appel, qui a déduit, à bon droit, que la mise en demeure de satisfaire à cet engagement, en date du 13 novembre 1997, avait été adressée à M. X... alors que la promesse le contenant était caduque, faute de réalisation de la condition suspensive au terme fixé expirant le 11 juillet 1997, et qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son appréciation, que cette défaillance n'était pas imputable à un manquement de l'acquéreur, a pu débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation pour non-réalisation de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.