AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident des époux X..., réunis :
Vu l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2001) mentionne que l'arrêt a été "prononcé publiquement par Mme Gouge, greffier" ;
Attendu que ce vice, résultant de la décision elle-même, ne peut-être réparé et que la décision est nulle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et troisième moyens du pourvoi principal, le premier et le troisième moyens du pourvoi incident des époux X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.