AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les charges contestées étaient afférentes à des parties communes spéciales à certains copropriétaires et non à des équipements communs, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le critère de répartition à prendre en compte était le critère proportionnel de l'alinéa 2, de l'article 10, de la loi du 10 juillet 1965, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.