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12/03/2003 | FRANCE | N°01-15640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-15640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 9 février 1984, a été conclue la convention collective des réalisateurs de télévision et qu'un accord en date du 15 juin 1990 entre les mêmes organisations syndicales et la Société nationale de télévision France 3 a modifié cette convention collective ;

que le 24 juin 1992, le président des Sociétés nationales de télévision Antenne 2 et France régions 3 a dénoncé la convention collective et tous les annexes et accords

s'y référant ; que faisant valoir qu'en raison de cette dénonciation les convention et accor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 9 février 1984, a été conclue la convention collective des réalisateurs de télévision et qu'un accord en date du 15 juin 1990 entre les mêmes organisations syndicales et la Société nationale de télévision France 3 a modifié cette convention collective ;

que le 24 juin 1992, le président des Sociétés nationales de télévision Antenne 2 et France régions 3 a dénoncé la convention collective et tous les annexes et accords s'y référant ; que faisant valoir qu'en raison de cette dénonciation les convention et accords en cause avaient cessé de produire effet le 9 février 1994 et que depuis cette date les Sociétés nationales de télévision France 2 et France 3 avaient systématiquement refusé toute application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail aux réalisateurs engagés par elles par contrats à durée déterminée, le Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel a fait assigner lesdites sociétés à l'effet notamment de dire que les dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, sont applicables à tout réalisateur titulaire d'un ou plusieurs contrats de travail jusqu'au 9 février 1994 et titulaires d'un ou plusieurs contrats de travail postérieurs au 9 février 1994 s'il a été employé avant cette date ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que les salariés engagés avant la dénonciation d'une convention collective ou avant que cette dénonciation ne prenne effet, conservent au titre d'avantages individuels acquis le bénéfice des avantages prévus par la convention dénoncée après que celle-ci a cessé de produire effet ; que les réalisateurs qui ont été engagés pour une durée déterminée par la société France 2 et France 3 avant le 9 juillet 1994 et qui ont bénéficié, pour la détermination de leur rémunération, de l'application des dispositions de la convention collective du 9 février 1984 dont l'objet était précisément de régir la situation de ces professionnels engagés à durée déterminée, sont fondés à prétendre conserver ces avantages pour l'exécution des contrats conclus postérieurement à la dénonciation de la convention collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus après qu'une convention collective ou un accord collectif de travail dénoncés ont cessé de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas de ce texte ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a décidé à bon droit que les réalisateurs, titulaires de nouveaux contrats de travail conclus après que la convention collective des réalisateurs de télévision eut cessé de produire effet, ne pouvaient prétendre au titre du maintien des avantages individuels acquis prévu par l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail au bénéfice de certaines dispositions de la convention dénoncée, peu important qu'en vertu de contrats antérieurs qui n'étaient plus en cours à l'expiration du délai de survie de ladite convention ils aient pu en bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale de télévision France 2 et de la Société nationale de télévision France 3 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-15640
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Audiovisuel - Domaine d'application - Accord dénoncé.


Références :

Code du travail L132-8
Convention collective des réalisateurs de télévision du 9 février 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section S), 04 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-15640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15640
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