AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 27 avril 1987 avait tranché le principe de l'obligation de la société civile immobilière La Ferme (la SCI) au paiement des charges à l'association syndicale du Domaine de la Bretesche et que l'expertise ordonnée n'avait pour but que de recueillir un avis sur le montant de celles-ci, la cour d'appel a exactement retenu qu'un tel jugement présentait un caractère mixte, ses dispositions définitives et ses dispositions avant dire droit qui ne concernaient que les conséquences des premières, formant un tout indivisible, et que l'ensemble de l'instance échappait à la péremption dont l'effet serait de remettre en cause l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués par le technicien commis ; que la convocation est faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2001) que, saisie par l'association syndicale du domaine de la Bretesche, assistée de son syndic à son règlement judiciaire, d'une demande de paiement d'un arriéré de charges dues par la SCI La Ferme, la juridiction de première instance a ordonné une expertise ;
Attendu que pour débouter la SCI La Ferme de sa demande de nullité de l'expertise, l'arrêt retient que, s'agissant d'une expertise purement comptable, la présence permanente des parties ne s'imposait pas, que celles-ci avaient été convoquées une fois au début des opérations ainsi que cela résultait de la convocation adressée le 8 août 1994 à l'association syndicale portant mention de son envoi aux deux parties et que si la convocation n'avait pas été faite par lettre recommandée, ce point de forme ne lui avait causé aucun grief puisqu'elle avait été en mesure de faire valoir son point de vue par la suite ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la convocation adressée à l'association syndicale le 8 août 1994 pour affirmer que la SCI La Ferme, qui le conteste, avait également été convoquée par l'expert judiciaire au début de ses opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de l'association syndicale du Domaine de la Bretesche aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.