La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°01-14900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 01-14900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Vu les articles 56, 114, 1er alinéa, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l'acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,

21 juin 2001), que, se plaignant de la non-conformité de l'immeuble Résidence Amiral I aux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Vu les articles 56, 114, 1er alinéa, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l'acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2001), que, se plaignant de la non-conformité de l'immeuble Résidence Amiral I aux règles de sécurité incendie, le syndicat des copropriétaires a assigné la société civile immobilière L'Amiral (SCI), prise en la personne de son représentant légal, en paiement du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble ; que la SCI a fait valoir qu'étant en liquidation amiable, elle n'avait pas été régulièrement assignée ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond affectant sa validité pour défaut de capacité d'ester en justice de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCI L'Amiral aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI L'Amiral à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Amiral I la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14900
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Nullité - Vice de forme - Défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 56, 114 alinéa 1er, 117 et 648

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO2), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°01-14900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award