AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Vu les articles 56, 114, 1er alinéa, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l'acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2001), que, se plaignant de la non-conformité de l'immeuble Résidence Amiral I aux règles de sécurité incendie, le syndicat des copropriétaires a assigné la société civile immobilière L'Amiral (SCI), prise en la personne de son représentant légal, en paiement du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble ; que la SCI a fait valoir qu'étant en liquidation amiable, elle n'avait pas été régulièrement assignée ;
Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond affectant sa validité pour défaut de capacité d'ester en justice de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI L'Amiral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI L'Amiral à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Amiral I la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.