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12/03/2003 | FRANCE | N°01-14366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 01-14366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Olivier X... du désistement de son pourvoi et à la SCI Mar du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Abeille assurances, la société Soprasol, M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, la société Garaut plâtre et la société Baticim ;

Met hors de cause la société SNAE ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 26 mars 2001), que la société civile immobilière Mar (la SCI), maître de l'ouvrage, a f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Olivier X... du désistement de son pourvoi et à la SCI Mar du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Abeille assurances, la société Soprasol, M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, la société Garaut plâtre et la société Baticim ;

Met hors de cause la société SNAE ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2001), que la société civile immobilière Mar (la SCI), maître de l'ouvrage, a fait réaliser une maison d'habitation sur un terrain dont elle est propriétaire, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Balfour Beatty (Balfour), assurée par la compagnie GAN incendie accidents (GAN), selon deux polices "responsabilité décennale" et "responsabilité civile" ; que la société Entreprise industrielle (EI devenue EI GCC) s'est vu confier les lots gros oeuvre, ravalement, peinture ; que des fissures étant apparues en façades après réception, la SCI a assigné en réparation les sociétés Balfour et EI GCC et la compagnie GAN ;

Attendu que la SCI et la société EI GCC font grief à l'arrêt de dire que la compagnie GAN ne doit pas sa garantie, alors, selon le moyen, que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ;

qu'en retenant la validité de l'exclusion de garantie concernant les dommages atteignant l'ouvrage au prétexte que tous les dommages causés à d'autres biens demeuraient assurés, sans constater que les dommages ainsi couverts auraient eu pour fait générateur les malfaçons dont l'ouvrage pouvait être affecté, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 9 des conditions particulières de la police responsabilité civile souscrite auprès du GAN excluait les dommages atteignant l'ouvrage avant et après la réception des travaux, sous certaines réserves qui n'étaient pas invoquées en l'espèce, que cette clause ne vidait pas la garantie de toute substance, dès lors que restaient assurés tous les dommages causés à d'autres biens que l'ouvrage réalisé, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la solution d'habillage général des façades par une vêture et limiter à une certaine somme la réparation allouée à la SCI au titre des désordres des façades, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage avait fait auparavant un choix différent, excluant ce principe d'habillage par pierres agrafées, initialement prévu, pour le remplacer par des façades lisses sans joint, ce choix étant dicté pour partie par des raisons d'économie, et que ce maître de l'ouvrage ne peut demander que la réalisation de ce qui était contractuellement convenu et non son remplacement par une autre prestation, au surplus nettement plus coûteuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il appartenait contractuellement au maître d'oeuvre de sélectionner la technique la mieux adaptée pour satisfaire aux exigences du maître de l'ouvrage et qu'il n'apparaissait pas que la société Balfour ait présenté au maître de l'ouvrage le risque inhérent à la technique choisie et proposé des solutions alternatives, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la SCI dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Balfour et la société EI GCC à payer à la SCI la somme de 530 314,38 francs, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre à 6 % hors taxes du montant hors taxes des travaux, au titre de la réfection de l'ensemble des façades, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, les sociétés Balfour Beatty et EI GCC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EI GCC à payer à la société SNAE la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14366
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi principal) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Travaux de ravalement - Obligation pour le locateur d'ouvrage de replacer le maître de l'ouvrage dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vice.


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 26 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°01-14366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14366
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