AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi par les pièces communiquées que les travaux de raccordement du compteur d'eau aient été réalisés, d'où il résultait pour les époux X... un dommage imminent consistant dans la réitération des difficultés ayant provoqué la coupure de l'eau de leur logement, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le trouble manifestement illicite, a pu enjoindre à Mme Y... de laisser libre accès à un plombier pour procéder à ce raccordement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.