AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2000), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la cinquième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 1997 qui n'avait pas adopté le projet de résolution relatif à la modification des tantièmes de charges d'entretien de l'ascenseur de l'immeuble ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le refus de voter cette modification a été régulièrement acquis et que Mme X... n'est ni opposante, ni défaillante au vote de cette résolution puisqu'elle s'est prononcée "pour" la modification des tantièmes d'entretien de l'ascenseur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que possède la qualité d'opposant au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par la majorité des autres copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 6 novembre 1998 ayant déclaré Mme X... irrecevable à contester la résolution n° 5 prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 5 mai 1997, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 12, rue Carrier Belleuse à Paris 15e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 12, rue Carrier Belleuse à Paris 15e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.