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12/03/2003 | FRANCE | N°01-12559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 01-12559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 2001), que la Banque populaire Industrielle et Commerciale de la région Sud de Paris (BICS), créancière de M. Aimé X..., a fait inscrire deux hypothèques, pour les sommes respectives de 242 401,11 francs et 88 520,70 francs, portant sur trois immeubles appartenant en indivision aux consorts X..., garantissant le principal des créances et "les intérêts... dont la loi conserve le rang pendant trois a

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 2001), que la Banque populaire Industrielle et Commerciale de la région Sud de Paris (BICS), créancière de M. Aimé X..., a fait inscrire deux hypothèques, pour les sommes respectives de 242 401,11 francs et 88 520,70 francs, portant sur trois immeubles appartenant en indivision aux consorts X..., garantissant le principal des créances et "les intérêts... dont la loi conserve le rang pendant trois ans" ; que sur le prix de vente des trois immeubles, la BICS s'est fait attribuer, à titre provisionnel, la somme de 900 572,83 francs, montant invoqué de sa créance en principal et intérêts ;

Attendu que la BICS fait grief à l'arrêt de ne lui attribuer que la somme de 324 921,81 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'étant, d'office, fondée sur l'absence de bordereau d'inscription distinct pour chacun des trois immeubles hypothéqués dont les intimés ne s'étaient pas prévalus, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une seule inscription d'hypothèque peut-être prise sur un ensemble formé de trois immeubles indivis dès lors que le bordereau comporte la désignation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ; qu'en reprochant à la BICS de n'avoir pas procédé à trois inscriptions d'hypothèques distinctes pour chaque immeuble, la cour d'appel a violé l'article 2148 du Code civil ;

3 / que l'inscription hypothécaire d'un capital productif d'intérêts permet la collocation du créancier pour les intérêts échus jusqu'au règlement définitif ; qu'en limitant les droits de la BICS aux sommes, en principal, après avoir constaté qu'elles étaient productives d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 2151 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, contrairement à ce qu'elle prétendait, la BICS n'avait pas procédé à trois inscriptions de 242 401,11 francs et de 88 520,70 francs, à raison d'une sur chacun des immeubles, mais seulement à deux inscriptions d'hypothèques définitives, l'une pour 242 401,11 francs et l'autre pour 88 520,70 francs, portant sur l'ensemble des biens indivis et prises sur le fondement de deux jugements condamnant M. X... au paiement des sommes, en principal, de 239 401,11 francs et de 85 520,70 francs, montants auxquels s'élevaient les droits de la BICS, outre les intérêts, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a pu en déduire que la garantie hypothécaire de la BICS était limitée aux sommes de 242 401,11 francs et de 88 520,70 francs, outre les intérêts, et ne pouvait être colloquée pour une somme supérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Populaire Industrielle et Commerciale (BICS) de la région Sud de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire Industrielle et Commerciale (BICS) de la région Sud de Paris, la condamne à payer à la Société générale la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12559
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°01-12559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12559
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