AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté les recours formés contre l'arrêt portant déclaration d'utilité publique du 14 septembre 1998 et contre les arrêtés de cessibilité du 25 janvier et 22 mars 1999, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de la Clusaz et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.