AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la cause des désordres résidait dans le séchage insuffisant du ragréage sous les dalles, erreur d'exécution imputable à M. X..., entrepreneur, que la mission de M. Y..., maître d'oeuvre, prévoyait un contrôle général des travaux sans fourniture de prestations techniques, qu'il n'était pas prouvé que le matériau mis en place ait été imposé par le maître d'oeuvre, qui n'avait pas lui-même choisi l'entrepreneur chargé de la pose, et que M. Y... ne pouvait se substituer à M. X..., qui devait prendre les précautions conformes aux règles de l'Art, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de condamner M. X... à garantir intégralement M. Y..., l'entrepreneur ne pouvant faire grief au maître d'oeuvre de ne pas l'avoir surveillé et de ne s'être pas enquis de sa compétence spécifique quant aux techniques propres aux travaux envisagés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Fonderie Mathieu la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.