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11/03/2003 | FRANCE | N°02-88496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-88496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escro

queries et d'abus de confiance aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et d'abus de confiance aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2, 314-1, 314-2 et 321-1 du Code pénal, 141-3, 144, 145-1, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Claude X... pour une durée de quatre mois à compter du 23 octobre 2002 à zéro heure ;

"aux motifs que Claude X... invoque à bon droit le bénéfice de la présomption d'innocence qui ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction de jugement ; que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ;

que l'emploi du vocable de victime ne préjuge pas de la recevabilité de leur constitution de partie civile ;

que si le bilan cardiologique préconisé par le docteur Y... dans son rapport d'expertise ne paraît pas avoir été opéré, le mis en examen n'invoque pas une aggravation de son état de santé et ne sollicite pas une expertise médicale ;

que l'article 144 du Code de procédure pénale ne prohibe pas le moyen tiré du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;

que Claude X... a été placé à nouveau en détention parce qu'il n'a pas respecté l'une des obligations du contrôle judiciaire, ne s'étant pas acquitté même partiellement du cautionnement mis à sa charge ;

qu'une fraction du cautionnement était expressément destinée à garantir la représentation du mis en examen ;

qu'il est reproché au mis en examen la mise en place d'une structure financière élaborée comportant le rachat d'une société panaméenne domiciliée en Suisse, l'intervention de plusieurs sociétés de droit étranger ignorées des souscripteurs qui auraient reçu des fonds de l'ordre de 25 millions de dollars investis par plus de 450 personnes, lesquels ne pouvaient être restitués du fait de "l'effondrement des bourses" ;

que des investigations sont en cours pour identifier les comptes bancaires sur lesquels ces sommes ont été transférées, que la commission rogatoire délivrée en Israël où réside Mme Z... dont le nom est cité par le mis en examen, n'a pas encore reçu exécution ;

qu'outre Panama, les Iles Vierges Britanniques, Chypre, il a été fait état lors de l'exécution partielle de la commission rogatoire en Suisse, d'un chéquier dont aurait disposé Claude X... auprès d'une banque américaine ; qu'il est justifié de l'utilisation personnelle par ce dernier d'un compte ouvert à Nicosie ;

qu'il convient de permettre à l'instruction de progresser normalement sans concertation frauduleuse avec les comis en examen, de possibles coauteurs ou complices non identifiés à ce jour, étant relevé les déclarations contradictoires des uns et des autres, la multiplicité et l'opacité des circuits financiers, l'intervention directe ou indirecte de proches de certaines opérations, objet de l'information, les déclarations de l'épouse du mis en examen faisant état d'une agression commise à son domicile par des personnes à la recherche d'espèces ou de documents, les propres déclarations du mis en examen formulées le 8 février 2002 quant aux conditions de rédaction sous la contrainte du virement de 1 500 000 dollars US... ;

que sans méconnaître l'état de santé du mis en examen, il est à craindre que ce dernier n'ayant pas consigné le premier franc, ayant de nombreux contacts à l'étranger, y étant titulaire d'un ou de plusieurs comptes bancaires, étant susceptible d'y déposer d'avoirs, ne soit tenté de quitter le territoire national, se soustrayant ainsi à l'action de la justice ;

qu'une nouvelle mesure de contrôle judiciaire serait ainsi insuffisante pour garantir avec certitude tout risque de concertation, de pression ou la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ;

que seule la poursuite de la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ;

"alors que, d'une part, après avoir relevé que Claude X..., qui possède un casier judiciaire vierge, avait été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé par appel public à l'épargne et recel de ces infractions, ce qui impliquait qu'il n'encourait qu'une peine d'emprisonnement de sept ans en application des articles 313-2, 314-1, 314-2 et 321-1 du Code pénal comme le demandeur le faisait valoir dans son mémoire d'appel, et que le mis en examen avait effectué huit mois de détention avant de bénéficier pendant plus de cinq mois d'une libération assortie d'un contrôle judiciaire suivie d'une réincarcération pendant plus d'un an motivée par le non-paiement de la caution ce dont il résultait que le demandeur avait déjà effectué vingt mois de détention provisoire, la Cour, a en prolongeant sa détention pour une nouvelle durée de quatre mois, violé les articles 144 et 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas, en matière correctionnelle, de prolonger la détention d'un mis en examen au-delà d'un an, sauf quand ce dernier encourt une peine égale ou supérieure à dix ans ;

"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction a violé les articles 143-1, 144, 198 et 593 du Code de procédure pénale en laissant sans aucune réponse le mémoire régulièrement produit par le mis en examen qui expliquait qu'il n'avait nullement mis à profit sa libération conditionnelle pendant cinq mois pour tenter de faire disparaître des preuves, d'exercer des pressions sur les victimes ayant d'ailleurs constitué une association de défense de leurs intérêts, de prendre contact avec ses comis en examen ou de se soustraire à l'action de la justice en sorte qu'aucune des conditions posées par l'article 144 précité à la prolongation de sa détention n'était réunie" ;

Attendu que Claude X..., mis en examen des chefs d'escroqueries en bande organisée et d'abus de confiance aggravés, avec la circonstance qu'une partie des faits a été commis à l'étranger, a été placé en détention provisoire à compter du 23 octobre 2001, pour n'avoir pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ; que le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prolongeant la détention pour une durée de quatre mois à compter du 23 octobre 2002 ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 145-2, alinéa 2, du même code qui permettent la prolongation de la durée de la détention au delà d'un an lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88496
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-88496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88496
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