La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°02-88474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-88474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michaël Heinrich Otto,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES,

en date du 17 décembre 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michaël Heinrich Otto,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 décembre 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62, 65 et 66 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de Michaël Heinrich Otto X... ;

"aux motifs que "il a été satisfait en la forme et aux délais prescrits par les articles 12, 16, 22 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, par les articles 64 et 66 de la Convention de Schengen du 19 décembre 1990 ainsi que par les articles 9 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers" ;

que "si la prescription de l'action publique met obstacle à l'extradition lorsqu'elle est acquise soit d'après la législation de la partie requérante, soit d'après celle de la partie requise (article 5 de la loi de 1927, article 10 de la Convention européenne d'extradition), et s'il est constant que le délai de prescription est de cinq années, selon la loi allemande, il importe de constater en l'espèce, au regard des dispositions des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale français, que le cours de la prescription a été valablement interrompu par des actes de poursuite et d'instruction réalisés les 12 février 1998 et le 20 juillet 1999 et qu'à la date du mandat d'arrêt, soit le 25 mars 2002, la prescription n'était pas accomplie" ;

que "par ailleurs, les faits reprochés à Michaël Heinrich Otto X... n'ont aucun caractère politique et que la demande d'extradition n'a aucun but politique" ;

que "Michaël Heinrich Otto X... n'est pas de nationalité française" ;

que "ces faits sont poursuivis et punis aussi biens par les juridictions de l'Etat requis que par celles de l'Etat requérant où ils sont réprimés par des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à un an" ;

"alors, de première part, que la chambre de l'instruction doit rendre son avis à l'issue d'une procédure orale et contradictoire assurant les droits de la défense ; que la chambre de l'instruction doit s'assurer que l'étranger a connaissance du titre en vertu duquel son extradition est demandée et des pièces qui sont fournies à l'appui de cette demande ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que des pièces complémentaires accompagnées d'une note datée du 15 octobre 2002 ont été adressées à la chambre de l'instruction à sa demande ; que si l'arrêt mentionne que l'étranger comparant a été informé des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition à l'audience du 3 décembre 2002, le procès-verbal d'interrogatoire dressé à la même date ne mentionne pas que l'existence de ces documents a été portée à la connaissance de la personne dont l'extradition était demandée ; que l'incertitude sur l'information de l'étranger crée nécessairement une incertitude sur la possibilité qu'a eu celui-ci d'exercer les droits de la défense ;

"alors, de deuxième part, que lorsqu'un complément d'information est demandé par la chambre de l'instruction, celle-ci doit en ordonner le dépôt au greffe et le procureur général aviser immédiatement de ce dépôt l'étranger et son avocat par lettre recommandée en application de l'article 208 du Code de procédure pénale ; qu'après un délai de 5 jours, le procureur doit notifier à l'étranger et à son avocat la date de l'audience en application de l'article 209 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne que les parties ont été informées par le procureur général de la date de l'audience, il ne mentionne pas qu'antérieurement, l'étranger et son avocat ont été informés du dépôt au greffe du dossier contenant les documents complémentaires ; qu'il en résulte nécessairement une atteinte aux droits de la défense par la violation des articles précités ;

"alors, de troisième part, que l'étranger doit disposer de l'assistance d'un interprète pendant toute l'audience des débats de la chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition ; que si le procès-verbal d'interrogatoire du 3 décembre 2002 mentionne que l'étranger a bénéficié de l'assistance d'un interprète, l'arrêt ne fait aucunement référence à la présence de cet interprète à l'audience, ce qui ne permet pas de s'assurer que l'interprète était présent au cours de l'audience, et non seulement à l'occasion de l'interrogatoire de l'étranger, alors pourtant que la nécessité de sa présence était établie par le fait même qu'il avait été sollicité pour cet interrogatoire ;

"alors, de quatrième part, que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier que l'Etat requérant a fourni à l'appui de sa demande d'extradition les pièces qui sont exigées par les dispositions légales et conventionnelles ; que la Convention d'application de l'accord de Schengen applicable entre la France et l'Allemagne prévoit en son article 65 que les demandes d'extradition et de transit sont adressées par le ministère compétent de la partie requérante au ministère compétent de la partie requise ; qu'en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le ministère compétent est le ministère fédéral de la justice et les ministres et les sénateurs de la justice des Etats fédérés ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que les autorités judiciaires allemandes ont formé une demande d'extradition contre Michaël Heinrich Otto X..., sans préciser quelle autorité avait procédé à cette demande ; qu'ainsi, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a vérifié que la demande d'extradition émanait d'une autorité compétente selon les termes de l'article 65 de la Convention d'application de l'accord de Schengen ;

"alors, enfin, qu'en vertu de l'article 66 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, applicable dans les relations de la France et de l'Allemagne, la prescription doit s'apprécier au regard de la législation de l'Etat requérant ; que la chambre de l'instruction s'est prononcée sur la demande d'extradition en considérant que les faits n'étaient pas prescrits en vertu des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, à savoir en considération de la législation française sur la prescription, faisant ainsi application de la loi du 10 mars 1927 et de la Convention européenne d'extradition qui considèrent que la prescription s'apprécie par rapport à la législation de l'Etat requis ou à celle de l'Etat requérant, alors que seul l'article 66 de la Convention d'application de l'accord de Schengen s'appliquait sur ce point entre l'Etat français et l'Etat allemand ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'à l'audience des débats tenue le 3 décembre 2002, notification a été faite à l'étranger du titre en vertu duquel son extradition est demandée ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche ;

Attendu que la mention du procès-verbal de l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, selon laquelle la personne réclamée était assistée d'un interprète en langue allemande suffit à établir la présence de cet interprète pendant toute la durée de l'audience des débats, tenue le même jour ;

Sur le moyen pris en ses deuxième et quatrième branches ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Michaël Heinrich Otto X... ou son avocat ait soutenu devant la chambre de l'instruction, d'une part, qu'après exécution du complément d'information ordonné par cette juridiction, les prescriptions des articles 208 et 209 du Code de procédure pénale relatives à la mise à disposition du dossier de la procédure auraient été méconnues et, d'autre part, que la demande d'extradition n'émanait pas d'une autorité compétente au regard de l'article 65 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen pris en sa cinquième branche ;

Attendu qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, le demandeur ne peut être admis à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs à la prescription de l'action publique qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88474
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-88474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award