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11/03/2003 | FRANCE | N°02-88319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-88319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de

mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;

Sur le prem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la présomption d'innocence ;

Attendu que la possibilité de placer une personne en détention provisoire avant jugement étant expressément prévue par l'article 5 1.c) de la Convention européenne des droits de l'homme, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article 6 2 de ladite Convention relatives à la présomption d'innocence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de mise en liberté, ne décidait pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen pris de la violation de l'article 6 3.c) de ladite Convention ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88319
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Article 6, paragraphe 3.c - Droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ou à un avocat d'office - Domaine d'application - Détention provisoire - Demande de mise en liberté (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.3 c

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 15 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-88319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88319
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