AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la présomption d'innocence ;
Attendu que la possibilité de placer une personne en détention provisoire avant jugement étant expressément prévue par l'article 5 1.c) de la Convention européenne des droits de l'homme, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article 6 2 de ladite Convention relatives à la présomption d'innocence ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de mise en liberté, ne décidait pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen pris de la violation de l'article 6 3.c) de ladite Convention ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;