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11/03/2003 | FRANCE | N°02-88261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-88261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 27 novembre 20

02, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'évasion avec arme et vol avec arme,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 27 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'évasion avec arme et vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en annulation de la procédure d'extradition ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdelhamid X..., extradé d'Allemagne pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Besançon dans une information suivie pour évasion avec arme et vol avec arme, a saisi ce magistrat, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, d'une requête en annulation de la procédure d'extradition ; que, cette requête ayant été rejetée, l'intéressé a interjeté appel devant la chambre de l'instruction ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 de la Convention européenne d'extradition, 65 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen, 1er et 23 de la loi du 10 mars 1927 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la requête en annulation de la procédure d'extradition menée contre Abdelhamid X... ;

"aux motifs que sur les moyens relatifs à l'inobservation de certaines règles de forme lors de la procédure d'extradition, les articles 1er à 8 de la loi du 10 mars 1927 édictaient un certain nombre de conditions de fond relatives d'une part aux qualités de la personne recherchée et d'autre part à l'infraction ; que les contestations d'ordre procédural étaient donc exclues ; qu'il appartenait en effet au requérant d'invoquer ces prétendues violations procédurales devant les autorités allemandes ; que les moyens seraient donc rejetés (arrêt p. 3) ; que Abdelhamid X... se prévalait également des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il n'avait pas été incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon et n'avait pu transmettre à son conseil tous les documents nécessaires à établir la nullité de la procédure ; mais que, comme précédemment indiqué, la procédure de nullité relevant des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ne concernait que les extraditions obtenues en violation des articles 1er à 8 de ladite loi ; qu'ainsi, le fait que son conseil n'ait éventuellement pas eu connaissance des documents concernant la procédure allemande n'avait pas porté, au cas d'espèce, atteinte à l'exigence d'un procès équitable ; que le lieu de l'incarcération relevait de la seule appréciation du juge d'instruction (arrêt p. 5) ;

"alors que l'extradé peut soulever devant le juge toutes contestations visant la régularité procédurale de l'extradition, notamment celles fondées sur le non respect des dispositions précises des conventions internationales d'extradition ou celles tenant à la méconnaissance des droits de la défense ou des garanties du procès équitable ; qu'en retenant néanmoins que les contestations d'ordre procédural seraient exclues au soutien des requêtes en annulation d'extraditions, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir négatif" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevables les moyens de nullité tirés d'une prétendue violation des dispositions de l'article 12.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, ni la demande d'extradition présentée par la France, ni son instruction dans l'Etat requis ne peuvent constituer des causes de nullité de l'extradition ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il allègue que les juges du second degré auraient refusé d'examiner la régularité de la procédure suivie devant le juge d'instruction à la suite de la remise de la personne réclamée aux autorités françaises, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 de la Convention européenne d'extradition, 1er, 4 et 23 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la requête en annulation de la procédure d'extradition menée contre Abdelhamid X... ;

"aux motifs qu'il était reproché à Abdelhamid X... de s'être soustrait, à Besançon, le 4 avril 2002, par violence, à la garde à laquelle il était soumis et d'avoir frauduleusement soustrait un véhicule sous la menace d'une arme ; qu'Abdelhamid X... contestait tout fait de violence lors de son évasion, soutenait ne pas être l'auteur du vol avec arme et estimait qu'il n'existait aucune charge à son encontre de ce fait ; que lors de l'arrestation d'Abdelhamid X... en Allemagne, il apparaissait en l'état de la procédure, concernant les faits d'évasion, que l'intéressé s'était enfui du centre hospitalier de Besançon à la suite d'une véritable opération de commando minutieusement préparée, que lors de l'intervention de ses comparses, Abdelhamid X... s'était levé, avait bousculé le gardien de la paix qui avait charge de lui et était parvenu à prendre la fuite après avoir également résisté à l'intervention d'un ambulancier, que le policier était parvenu à le rattraper, à l'appréhender par le cou et par derrière, mais qu'Abdelhamid X... s'était dégagé après l'avoir déséquilibré et avait poursuivi sa fuite avant de prendre place dans un véhicule de repli au volant duquel se trouvait un homme faisant feu sur un groupe de policiers, l'ensemble de ces éléments révélant une action violente et concertée et mentionnant des actes de rébellion et de violence de la part de Abdelhamid X... sur son gardien, et concernant le vol avec arme d'un véhicule, que n'ayant pu utiliser le véhicule relais, Abdelhamid X... et son comparse avaient pris la fuite à pied, et qu'un gardien de la paix, membre de l'escorte, après la première course poursuite, avait été avisé par une personne qu'elle venait de se faire agresser par deux individus qui, sous la menace d'une arme, lui avaient dérobé son véhicule, que cette victime avait donné le signalement des individus, et que selon le policier, il s'agissait bien des deux fugitifs ; que si le

mémoire de l'extradé faisait valoir que le témoignage de la victime divergeait de celui du policier sur la description de la tenue vestimentaire d'Abdelhamid X..., il s'agissait d'un point que l'instruction devrait préciser, cette divergence ne pouvant à elle seule mettre à néant le témoignage du policier, plus aguerri à ce type de situation ;

qu'en tout état de cause, il existait à l'encontre d'Abdelhamid X... des éléments convergents justifiant une demande d'extradition (arrêt p. 3 à 5) ;

"alors, d'une part, qu'en ne caractérisant pas avec précision les supposées violences commises par l'extradé sur ses gardiens, autrement que par l'indication vague selon laquelle l'un d'entre eux aurait été bousculé et un autre déséquilibré, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en faisant préjudicier le doute à l'extradé, sur les faits supposés de vol avec arme, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence" ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Abdelhamid X... a soutenu que l'extradition avait été accordée en violation de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition en faisant valoir que les faits reprochés n'étaient pas établis et que "l'inexacte présentation" qui en avait été faite "par les autorités judiciaires françaises avait conduit la cour d'appel de Stuttgart à commettre une erreur d'appréciation" ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la personne extradée ne peut être admise à contester la régularité de l'extradition dont elle a fait l'objet en discutant la valeur des charges réunies à son encontre, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88261
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) EXTRADITION - Etat français requérant - Nullité - Causes - Demande présentée par la France et instructions dans le pays requis (non).

(Sur le second moyen) EXTRADITION - Etat français requérant - Nullité - Causes - Charges réunies à l'encontre de la personne extradée (non).


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, art. 12-1, art. 2

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-88261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88261
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