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11/03/2003 | FRANCE | N°02-86646

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-86646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2002, qui, pour recel de vol et

usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, 5 ans d'interdic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2002, qui, pour recel de vol et usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Henri X... coupable de recel d'un bien provenant d'un vol et a statué sur les actions publique et civile ;

"aux motifs que, nonobstant les dénégations d'Henri X..., il ressort de ces précédentes énonciations une conjonction d'éléments - notamment le défaut d'inscription sur le livre de police des deux véhicules volés, l'inexactitude des mentions portées sur la facture du 17 juin 1996 ne faisant pas apparaître le véhicule Toyota, la délivrance d'une facture à M. Y... ne faisant pas apparaître Leader Auto comme vendeur de la voiture, l'encaissement par un tiers d'un chèque de règlement du prix du cabriolet Mercedes - propres à constituer la preuve et à convaincre la Cour que le prévenu s'est efforcé d'occulter dans le cadre de son activité professionnelle les opérations d'acquisition et de revente des deux véhicules en cause en raison de la connaissance de leur provenance frauduleuse, et plus précisément de vols, faute de toute autre justification circonstanciée d'un autre intérêt pour ce faire ; qu'il importe peu à cet égard que l'administration française n'ait pas détecté plus rapidement la fausseté des documents accompagnant l'exportation des véhicules litigieux, une telle circonstance n'ayant aucune incidence sur la connaissance de la provenance frauduleuse des véhicules que pouvait avoir Henri X..., dont les agissements pour masquer l'acquisition des véhicules, notamment leur non-inscription sur ce livre de police, sont intervenus dès leur livraison ;

"alors que, dans ses conclusions délaissées, Henri X..., pour rapporter la preuve de sa bonne foi, avait démontré qu'il avait procédé à la déclaration d'achat à la préfecture de la Moselle à laquelle était jointe la facture, obtenu le quitus fiscal, fait vérifier les véhicule au service des Mines et que la préfecture avait enregistré les documents relatifs aux véhicules litigieux ; qu'en conséquence, il appartenait aux juges du fond de répondre à chacun de ces moyens, le prévenu ne supportant pas la charge de la preuve de son innocence ; qu'à défaut de s'être expliquée plus avant sur les éléments précités, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable d'usage de faux en écriture et a statué sur les actions publique et civile ;

"aux motifs qu'Henri X..., sachant la provenance frauduleuse de voitures, ne pouvait, en tant que professionnel de la vente des véhicules, qu'être convaincu de la fausseté des documents administratifs qui accompagnaient les voitures et dont il a fait néanmoins usage ;

"alors que le document délivré par une administration publique doit constater un droit, une identité ou accorder une autorisation ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que le document en cause constatait un droit ou accordait une autorisation, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 et 2279, alinéa 2, du Code civil, 321-1 et 441-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a reçu Jean-Paul Z... en sa constitution de partie civile, l'a déclarée bien fondée et a renvoyé sur l'évaluation du préjudice devant les premiers juges ;

"aux motifs qu'à la suite de la vente opérée en toute connaissance de cause par le prévenu, Jean-Paul Z... se retrouve propriétaire d'un véhicule volé, laquelle situation est de nature à lui porter préjudice ;

"alors que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives appartient à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, seul pouvait exercer l'action civile le propriétaire du véhicule volé et non l'acquéreur de bonne foi qui peut, en application de l'article 2279, alinéa 2, du Code civil, conserver la chose acquise ; qu'en déclarant Jean-Paul Z... recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnisation propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable des délits de recel de biens volés et usage de faux et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur de 9 mois, et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité relative au commerce ou à la location de voitures pour une durée de cinq ans ;

"alors que la théorie de la peine justifiée est contraire au principe de proportionnalité des peines ; qu'en conséquence, quand bien même les critiques proposées par les deux premiers moyens de cassation n'atteindraient qu'un seul des chefs d'infraction reprochés à Henri X..., la cassation de l'arrêt sera totale sur l'action publique, sauf à méconnaître la portée du principe susvisé" ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86646
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 04 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-86646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86646
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