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11/03/2003 | FRANCE | N°02-85655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-85655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 juin 2002,

qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de dénonciation calomnieu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 juin 2002, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse, de diffamation publique envers un particulier, et établissement d'attestation faisant état de faits inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant partiellement refusé d'informer ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 211, 212, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Gilles X... des chefs de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Me Y..., avocat, et de Me Z..., avoué ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits reprochés à Me Y... et Me Z..., les griefs exposés par une partie dans une assignation ou dans des conclusions régulièrement déposées dans le cadre d'une instance de divorce en cours ne peuvent constituer une dénonciation au sens de l'article 226-10 du Code pénal, la preuve de la réalité des faits relatés dans ces actes de procédure relevant en outre de l'appréciation de la juridiction civile saisie ; que ces faits ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation, injure ou outrage en application de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et ne sont pas susceptibles de caractériser une quelconque autre infraction ;

"alors qu'une décision de refus d'informer n'est légalement justifiée qu'à la condition que la juridiction d'instruction ait recherché si les faits dénoncés par la partie civile n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale ; que la chambre de l'instruction, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sans rechercher si le fait pour un avocat puis pour un avoué de présenter ces faits de façon fallacieuse dans leurs écritures n'était pas de nature à caractériser des manoeuvres frauduleuses destinées à surprendre la religion du juge et constitutif par conséquent d'une escroquerie au jugement, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que le demandeur, qui avait porté plainte pour le délit de dénonciation calomnieuse en alléguant que l'avocat et l'avoué de son épouse avaient fait état de faits inexacts dans l'assignation en divorce et dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas vérifié si ces faits étaient de nature à caractériser le délit d'escroquerie dès lors qu'il n'alléguait, dans son mémoire, l'existence d'aucun élément constitutif de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer portant sur les faits de diffamation reprochés à M. A... et Mme B... ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits qualifiés diffamation concernant les propos de M. A... et de Mme B... rapportés dans le rapport d'enquête sociale daté du 13 septembre 2000, il résulte du dossier que tant les conclusions de Me Z..., déposées et signifiées le 8 novembre 2000, que l'assignation du 30 novembre 2000 font état des éléments de cette enquête sociale et de l'argumentation de Gilles X... qui critique les conclusions d'une enquête qu'il juge partiale ; que le rapport ayant nécessairement été déposé à une date antérieure, le délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était expiré le 13 juillet 2001, date de la plainte avec constitution de partie civile, la circonstance que Gilles X... ait relevé appel de l'ordonnance de non-conciliation initiale ayant prescrit cette mesure n'ayant en l'espèce aucune conséquence sur la cours de la prescription qui se trouve acquise de ce chef de délit ;

"alors qu'en matière de diffamation, chaque nouveau fait de publication constitue la réitération de l'infraction faisant courir un délai de prescription autonome de trois mois, de sorte qu'ainsi que le faisait valoir Gilles X... dans son mémoire, la production et la discussion du rapport d'enquête sociale relatant les propos diffamatoires de M. A... et de Mme B... faits à l'audience de la Cour du 5 juillet 2001 constituaient bien une réitération de la diffamation initiale faisant courir un nouveau délai de prescription de trois mois, de sorte que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Gilles X..., le 13 juillet 2001, ne pouvait donner lieu à un refus d'informer à raison d'une prétendue prescription de l'action publique" ;

Attendu que, selon l'article 2-3 de la loi du 6 août 2002, le délit de diffamation envers un particulier étant amnistié, l'action publique est éteinte de ce chef ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85655
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-85655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85655
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