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11/03/2003 | FRANCE | N°02-84717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-84717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles-Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 j

uin 2002, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné au retrait du permis de chasser, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles-Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2002, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné au retrait du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles-Henri X... coupable de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que le prévenu, qui avait multiplié les plaintes et les procédures et qui avait déposé plainte avec constitution de partie civile en connaissance de cause, puisqu'il bénéficiait de l'assistance d'un avocat, avait agi dans le but de nuire aux gardes nationaux ;

"alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que si la dénonciation est spontanée et ne se rattache en aucune façon à la défense du prévenu ; qu'en retenant Charles-Henri X... dans les liens de la prévention après avoir constaté que sa plainte pour violation de domicile était intervenue à la suite de l'établissement par les gardes-chasse d'un procès-verbal à son encontre, ce qui lui retirait son caractère de spontanéité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'affirmation que la plainte a été faite dans l'intention de nuire ne peut suffire, même la supposer établie à caractériser la mauvaise foi nécessaire au délit de dénonciation calomnieuse ;

"alors, enfin, qu'en ayant déduit l'élément moral du délit de la circonstance que le prévenu bénéficiait de l'assistance d'un conseil quand précisément cette assistance ne pouvait que l'inciter à croire au bien-fondé de sa plainte, la cour d'appel a entaché son appréciation de contradiction et d'insuffisance" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Charles-Henri X... à payer à payer à Hubert Y..., Olivier Z..., Michel A... et David B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84717
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 24 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-84717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84717
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