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11/03/2003 | FRANCE | N°02-84279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-84279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARI

S, en date du 2 mai 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mai 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;

"aux motifs que l'appel précité n'a pas été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, lequel, courant à compter de l'envoi de la lettre recommandée, expirait le 27 août 2001 à 24 heures ; que la partie civile appelante fait toutefois soutenir par mémoire que le fait que son avocat, qui exerce seul, ait dû subir une intervention chirurgicale non prévisible l'ayant empêché d'exercer la moindre activité entre le 16 et 27 août 2001 constitue un cas de force majeure justifiant la prorogation du délai d'appel ; qu'elle produit, pour en attester la photocopie d'un certificat médical prescrivant un repos absolu à Me Z... entre ces mêmes dates ; mais qu'un problème de santé ne constitue pas un cas de force majeure ; que, nonobstant les termes dudit certificat, l'avocat de l'appelante, s'il ne se trouvait pas en mesure d'assurer le suivi habituel des dossiers de son cabinet, pouvait néanmoins se faire substituer par un confrère pour les actes urgents ; que le recours pouvait, par ailleurs, être régularisé par la partie civile elle-même ; qu'il échet, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, de déclarer ledit appel irrecevable comme tardif ;

"1 ) alors que le délai d'appel peut être prorogé si un cas de force majeure vient entraver l'exercice du recours ; qu'en posant en forme de principe qu'un problème de santé du mandataire de justice ayant la charge de la défense des intérêts de son client ne constitue pas un cas de force majeure, et en affirmant qu'un avocat indisponible peut toujours se faire remplacer ou encore que la partie civile aurait pu régulariser elle-même le recours, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision ;

"2 ) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial et à l'assistance d'un avocat ; que la chambre de l'instruction, en refusant d'admettre le cas de force majeure constitué par l'indisponibilité provisoire de l'avocat constitué en la cause lors de la mise en oeuvre de la notification de l'ordonnance rendue, et en déclarant l'appel irrecevable, a porté atteinte à la règle du procès équitable et au droit de toute personne de se faire assister de l'avocat de son choix" ;

Attendu qu'en retenant, par les motifs repris au moyen, que "le repos absolu" prescrit à l'avocat de la partie civile pour des raisons de santé entre le 16 et le 27 août 2001 ne constituait pas un cas de force majeure justifiant la prorogation du délai d'appel, expiré le 27 août 2001, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées par la demanderesse ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84279
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-84279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84279
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