La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°02-84098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-84098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 mai 2002, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, a confirmé le jugement l'aya

nt condamné à 3 500 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 mai 2002, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 3 500 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la suspension pour une durée de deux mois du permis de conduire de Denis X... ;

"aux motifs qu'il lui appartiendrait de solliciter éventuellement l'aménagement de cette peine au procureur de la République ;

"alors que le juge correctionnel peut limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; qu'en n'ayant pas répondu au moyen du prévenu qui invoquait le caractère indispensable de son permis pour sa profession de chef d'entreprise et en disant qu'il devrait s'adresser au procureur de la République, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

Attendu que les juges n'étant, en dehors du choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, pas tenus de motiver leur décision quant à la détermination de la peine et de ses modalités d'application, dans les limites fixées par la loi, le moyen pris d'un prétendu défaut de réponse à une demande d'aménagement de la suspension du permis de conduire, implicitement rejeté par l'arrêt, est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis X... à payer une amende de 533,57 euros (3 500 francs) ;

"aux motifs que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait fait une application de la loi adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu en lui infligeant une amende de 475 euros ;

"alors que l'arrêt est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif" ;

Attendu que l'arrêt énonce que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions ; que ce jugement ayant prononcé une amende de 3 500 francs, est inopérant le moyen qui invoque une erreur, dans les motifs de l'arrêt attaqué, portant sur la conversion en euros de cette amende ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84098
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-84098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84098
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award