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11/03/2003 | FRANCE | N°02-83428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-83428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 mars 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un ét

at alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 mars 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris qui avait constaté la nullité de la convocation par procès-verbal délivrée à Alain X..., déclaré celui-ci coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,80 g/l de sang, constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un délai de deux ans et condamné Alain X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soin, même sous le régime de l'hospitalisation ;

"aux motifs que la citation comportant une erreur matérielle sur le taux d'alcoolémie faussement exprimé en taux d'alcool pur de 1,89 mg/l dans l'air expiré est constante ; que cette erreur n'avait pas pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu dans la mesure où les éléments de la procédure lui permettaient parfaitement de savoir qu'il était prévenu de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'organiser en conséquence sa défense ; que l'incident devait être joint au fond par le tribunal ; que dès lors la Cour annulera le jugement entrepris et évoquera ;

"alors que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur chacun des éléments constitutifs susceptibles d'être retenus à sa charge ; que la cour d'appel qui constate que la convocation adressée à Alain X... mentionnait un taux d'alcool pur de 1,89 mg/l, susceptible, compte tenu des analyses qui avaient été effectuées de laisser croire à Alain X... que le taux d'alcool constaté était inférieur au seuil de la répression, mesuré par litre de sang, ce dont il résultait qu'Alain X... avait pu se méprendre sur le caractère punissable des faits qui lui étaient reprochés, ne pouvait refuser de constater la nullité de cette convocation sans violer les articles 390-1 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait annulé la convocation à comparaître ayant saisi le tribunal en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, au motif que cet acte mentionne une alcoolémie de 1,89 milligrammes par litre d'air expiré, alors qu'aucun dépistage de l'alcool dans l'air expiré n'avait été pratiqué, l'arrêt énonce qu'en fait l'alcoolémie est de 1,79 grammes par litre de sang, mais que l'erreur commise n'a pas empêché Alain X... de se défendre sur la prévention de conduite d'un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'avoir conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,80 g/l de sang, en l'espèce, 1,79 g/mille, constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un délai de deux ans et condamné Alain X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans et obligation de se soumettre à une mesure d'examen, de traitement ou de soin, même sous le régime de l'hospitalisation ;

"alors qu'Alain X..., à l'appui de ses écritures d'appel, contestait la validité des examens sanguins sur lesquels reposaient l'accusation, dans la mesure où les prélèvements de sang avaient été effectués alors qu'il n'était pas conscient ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de ses écritures d'appel a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X... ayant, après sa chute de cyclomoteur, été conduit à l'hôpital par les pompiers, un prélèvement de sang y a été effectué ; qu'un tel prélèvement, réalisé par un médecin agissant sur réquisition, étant présumé l'avoir été avec l'accord de l'intéressé, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation contenue dans les conclusions du prévenu selon laquelle ce prélèvement aurait été réalisé alors qu'il était inconscient, cette affirmation n'étant étayée par aucune argumentation tirée, notamment, des fiches d'observations établies par ce médecin ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83428
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-83428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83428
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