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11/03/2003 | FRANCE | N°02-83118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-83118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BALAT, et de la société civile pofessionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2002, qui, pour dénonciat

ion calomnieuse, a confirmé le jugement du 27 janvier 1999 l'ayant condamné à 15 000 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BALAT, et de la société civile pofessionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2002, qui, pour dénonciation calomnieuse, a confirmé le jugement du 27 janvier 1999 l'ayant condamné à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 226-10 et 226-12 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de dénonciation calomnieuse et, en répression, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ;

"aux motifs qu'il convient de constater que les critiques formulées par le prévenu à l'encontre du jugement déféré sont pour l'essentiel la reprise des moyens de défense qu'il avait fait valoir devant le premier juge qui les a rejetés après en avoir fait un examen et une analyse précise ; qu'en effet, c'est par des énonciations suffisantes et par des motifs qu'il y a lieu d'approuver, que le tribunal a parfaitement exposé et analysé les faits poursuivis contre Gilbert X... et apprécié les éléments de preuve réunis contre lui dont les débats d'appel n'ont pas modifié la pertinence en retenant sa culpabilité sous d'exactes qualifications ; qu'il convient d'ajouter qu'il fait grief au tribunal statuant le 8 novembre 1995 sur la plainte déposée par la société Copper Communications à l'encontre de Fanny Y..., notamment pour faux, usurpation de titre et de fonctions, etc..., d'avoir relaxé celle-ci en s'abstenant de vérifier la réalité des éléments matériels sur lesquels les poursuites étaient fondées ; que, toutefois, ce jugement a été frappé d'appel par la seule partie civile qui a été déboutée de son recours par la cour d'appel de Bordeaux par un arrêt en date du 19 novembre 1997, frappé de pourvoi ; qu'à la suite de la cassation de cette décision, la cour d'appel d'Agen, sur renvoi du 9 septembre 1999, a confirmé le jugement rendu en faveur de Fanny Y... ; que cet arrêt a été une nouvelle fois frappé de pourvoi par la SARL Copper Communications, pourvoi rejeté par un arrêt du 29 novembre 2000 ;

que, dès lors, le prévenu est particulièrement mal fondé de tenter de remettre en cause le jugement de relaxe susvisé ; que, par ailleurs, seule la SARL Copper Communications, partie civile dans cette procédure, avait relevé appel de ce jugement ; que, dès lors, les dispositions relatives à l'action publique avaient acquis un caractère définitif lorsque Fanny Y... a fait citer à son tour Gilbert X... ès qualités de dirigeant de cette société, devant le tribunal correctionnel pour l'entendre répondre de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; qu'en application de l'article 226-10 du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision devenue définitive de relaxe ; qu'il est constant que ces faits ont été portés à la connaissance de l'autorité judiciaire ayant pouvoir d'y donner suite ; que, dès lors, aucune discussion ne peut valablement s'instaurer sur l'existence de l'élément matériel de l'infraction reprochée ; que le prévenu soutient que l'élément moral de l'infraction n'est pas caractérisé à sa charge ; que, cependant, le premier juge a parfaitement stigmatisé la mauvaise foi qui l'animait en sa qualité d'auteur de la dénonciation, en soulignant la spontanéité de celle-ci et la connaissance qu'il avait de la fausseté des faits dénoncés ; qu'ainsi que le tribunal l'a justement souligné, la genèse de ce procès trouve son origine dans le contentieux contractuel existant entre France Telecom dont Fanny Y... est l'employée, et la SARL Copper Communications ; que le prévenu qui en est le dirigeant a essayé d'instrumentaliser la juridiction pénale par le biais de cette action dirigée à l'encontre de la préposée, alors même qu'il cherchait à atteindre les intérêts de son employeur ; qu'il n'a pas hésité pour parvenir à son but à dénigrer personnellement la partie civile chargée de l'établissement du procès-verbal litigieux dont la validité n'a jusqu'alors pas été remise en cause par les juridictions qui ont eu à l'apprécier ; que les accusations portées contre elle sont empreintes de la plus parfaite mauvaise foi puisqu'il ne pouvait ignorer que celle-ci agissait conformément aux instructions reçues de sa hiérarchie ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ; qu'il le sera également sur la sanction parfaitement appréciée au regard des faits de la cause et la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation antérieure ; qu'il ne justifie pas d'éléments lui permettant de bénéficier de la mesure d'exclusion de la présente condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que sa demande sera, dès lors, rejetée ;

"alors, d'une part, que nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, seul l'auteur de la dénonciation calomnieuse peut être poursuivi sur le fondement de l'article 226-10 du Code pénal ; que, dès lors, en déclarant Gilbert X... coupable de dénonciation calomnieuse, tout en énonçant par ailleurs que la citation directe caractérisant la dénonciation litigieuse avait été délivrée à la requête de la société Copper Communications, personne morale indépendante et distincte de son représentant légal, personne physique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors, d'autre part, que, si le gérant d'une société à responsabilité limitée a légalement le pouvoir de représenter cette société, ce pouvoir de représentation est indépendant des pouvoirs de décision au sein de la société ; que, dès lors, en déclarant Gilbert X... coupable de dénonciation calomnieuse, sans rechercher si le prévenu avait pris seul et personnellement la décision de poursuivre Fanny Y..., ni vérifier s'il n'avait pas agi à seule fin d'assurer la régularité de la procédure, en sa qualité de représentant légal de la société Copper Communications, à la requête de laquelle la citation directe litigieuse avait été délivrée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Fanny Y... a été citée directement devant le tribunal correctionnel par la société Copper Communications, représentée par Gilbert X..., pour faux, usurpation de titres et de fonctions, atteinte à l'état civil des personnes, violation de correspondances et interceptions illégales de communications émises par la voie des télécommunications ;

qu'ayant été définitivement relaxée de ces chefs, elle a cité la société Copper Communications et son représentant légal, Gilbert X..., pour dénonciation calomnieuse ;

Attendu que, pour déclarer Gilbert X... coupable de cette infraction, après avoir constaté la nullité de la citation dirigée contre la société, la cour d'appel retient, notamment, que le prévenu "a essayé d'instrumentaliser la juridiction pénale par le biais de cette action", "qu'il n'a pas hésité, pour parvenir à son but, à dénigrer personnellement la partie civile", "que les accusations portées contre elle sont empreintes de la plus grande mauvaise foi puisqu'il ne pouvait ignorer que celle-ci agissait conformément aux instructions reçues de sa hiérarchie" ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs, desquels il résulte que Gilbert X... est intervenu personnellement dans la réalisation de l'infraction, en connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteur ou complice des mêmes faits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 226-10 et 226-12 du Code pénal, 2, 3, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable puis mal fondé le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Fanny Y... ;

"aux motifs que, s'agissant de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Fanny Y... en raison du fait que seule la société France Telecom a vocation à intervenir dans une audience pénale pour assurer la protection des employés et la nullité consécutive de la citation qui en découlerait, force est de constater que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance ;

qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, cette exception de nullité aurait dû être présentée avant toute défense au fond ; que tel n'a pas été le cas en première instance et que, dès lors, le prévenu n'est pas recevable à la soulever à ce stade de la procédure ; que les accusations portées contre Fanny Y... sont empreintes de la plus parfaite mauvaise foi puisque le prévenu ne pouvait ignorer que celle-ci agissait conformément aux instructions reçues de sa hiérarchie ; que, sur l'action civile, le prévenu soutient que Fanny Y... est irrecevable dans sa constitution de partie civile dans la mesure où elle ne justifie pas d'un préjudice personnel et, d'autre part, que c'est la collectivité publique, en l'espèce France Telecom, qui aurait dû intervenir en ses lieu et place ; que, toutefois, cette dernière affirmation relève d'une mauvaise lecture de la loi du 13 avril 1993 portant statut des fonctionnaires et en particulier de l'article 11, 3 ; qu'en effet, il est bien précisé que c'est la collectivité publique qui doit protéger les fonctionnaires contre les menaces, voies de fait, injures, etc... dont ils pourraient être victimes, et leur accorder protection dans le cas où ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable du service et que, dans cette hypothèse, la collectivité est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir réparation ; que la situation soumise à l'appréciation de la Cour est totalement différente puisque Fanny Y... a fait l'objet d'une citation directe devant la juridiction pénale afin de répondre de fautes personnelles détachables du service ; qu'ainsi, il a été soutenu qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs et avait porté des appréciations mensongères et fallacieuses tout en s'étant prévalue d'une fausse identité ; qu'ayant été renvoyée définitivement des fins de cette poursuite, Fanny Y... a exercé selon son choix personnel une action aux fins d'indemnisation ;

"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent, sans excéder les pouvoirs qui sont les leurs, tout à la fois déclarer irrecevable une exception et examiner le bien-fondé de celle-ci ; que, dès lors, en déclarant irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Fanny Y... par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, tout en écartant ensuite au fond ledit moyen, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, qui ne constitue pas une exception de nullité au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale, peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel ; que, dès lors, en estimant que, faute d'avoir été soulevé en première instance, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Fanny Y... était irrecevable, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en énonçant, pour admettre la recevabilité de la constitution de partie civile de Fanny Y..., que la protection accordée au fonctionnaire par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, privant ce dernier du droit d'agir seul en réparation de son préjudice, est exclue lorsque les faits reprochés à ce dernier ne constituent pas une faute de service mais, comme en l'espèce, une faute personnelle détachable du service, tout en relevant par ailleurs que le prévenu ne pouvait ignorer que Fanny Y... agissait conformément aux instructions reçues de sa hiérarchie, ce dont il résulte que les faits litigieux, dénoncés dans la citation directe de la société Copper Communications, n'étaient pas détachables du service, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations contradictoires et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Fanny Y..., présentée par Gilbert X... qui soutenait que celle-ci, fonctionnaire à France Telecom, ne pouvait, en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, agir personnellement, et que seule la personne publique dont elle dépend pouvait demander réparation, les juges énoncent notamment que la plaignante qui avait été personnellement citée devant le tribunal correctionnel, a choisi d'exercer elle-même une action aux fins d'indemnisation ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision ;

Que la protection dont le fonctionnaire bénéficie, à l'occasion de ses fonctions, de la part de la collectivité publique dont il dépend, en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ne lui interdit pas de se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice personnel subi ;

Qu'ainsi, le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs erronés mais inopérants, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Gilbert X... à payer à Fanny Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83118
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Qualité - Fonctionnaire - Préjudice personnel.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 03 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-83118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83118
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