La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°02-82873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-82873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2002, qui, pour recel de

vol en état de récidive, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2002, qui, pour recel de vol en état de récidive, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le prévenu coupable de recel de vol en état de récidive légale, a porté sa peine à cinq mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que ces faits commis courant juillet 2001 entrent dans le cadre de la récidive légale, dont le premier terme est constitué par des faits identiques sanctionnés par une décision pénale définitive ; que le prévenu a pu s'expliquer à la barre de la Cour sur la récidive légale, qu'il sait encourir ;

"alors que le prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à son encontre ; qu'en déclarant Nicolas X... coupable d'avoir commis en état de récidive légale le délit de recel de vol seulement visé par la prévention sans constater que le prévenu aurait été informé en détail des éléments constitutifs de cet état, la cour d'appel n'a pas mis celui-ci, qui a seulement déclaré à l'audience avoir "conscience de l'existence de la récidive", en mesure de se défendre de manière précise de la circonstance aggravante retenue à son encontre ;

"et alors qu'en omettant d'indiquer la date et la nature des faits ayant fait l'objet des condamnations précédentes, la date de celles-ci et les juridictions les ayant prononcées, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier que les conditions légales de la récidive se trouvaient réunies" ;

Attendu que, pour déclarer Nicolas X... coupable de recel de vol en état de récidive, l'arrêt retient que le "premier terme de la récidive est constitué par des faits identiques sanctionnés par une décision pénale définitive", et que "le prévenu a pu s'expliquer à la barre sur la récidive qu'il sait encourir" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, d'une part, a été en mesure de s'expliquer sur son état de récidive, non mentionné à la prévention, et, d'autre part, n'a pas contesté cette circonstance, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est nouveau, ne saurait être admis ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82873
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECIDIVE - Condamnation antérieure - Caractère définitif - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 132-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-82873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award