La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°02-81448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-81448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- Y... Alain,

- Z... Ernest,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 janvier 2002, qui, po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- Y... Alain,

- Z... Ernest,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 janvier 2002, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et diffamation publique envers particulier et complicité de ces délits, les a condamnés, le premier à 3 000 euros d'amende et les deux autres à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Patrick X... et Alain Y..., pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de la plainte de René A... et déclaré Patrick X... coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et Alain Y... complice de ce délit ;

"aux motifs que, lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, c'est cet acte qui met l'action publique en mouvement sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire d'information postérieur ou l'ordonnance de renvoi; que la citation a seulement pour objet d'informer le prévenu de la date d'audience ; que le visa erroné voire surabondant d'un article de la loi sur la presse n'entraîne pas nullité dès lors qu'aucune incertitude n'est créée sur l'objet de la poursuite ; que, pour déclarer nulle les poursuites exercées parla commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et René A..., le tribunal énonce que le réquisitoire introductif ne présente aucune articulation des propos diffamatoires et vise le délit de diffamation envers un particulier tandis que la plainte si elle se fonde en conclusions sur les articles 30 et 31, vise en son corps les articles 30 et 32 de la loi ; qu'ainsi, les faits considérés comme délictueux ont reçu une double qualification susceptible de créer une incertitude dans l'esprit des prévenus ; que René A... a déposé plainte en même temps que la commune ; que, cependant, la plainte en ce qu'elle était déposée au nom de la commune a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; que c'est à

tort que le tribunal a prononcé la nullité des poursuites exercées par la commune ; que la plainte reproduit les propos incriminés, indique que dans ceux-ci il est fait état d'illégalité de détournements du domaine public, de boîte à lettre, ce qui induit non seulement des négligences blâmables mais encore une corruption passive notamment du maire ; que si elle reproduit in extenso les articles 29 et 32, elle indique clairement qu'en l'espèce les victimes de diffamation sont, outre la commune, le maire et qu'elle relève de l'article 30 qu'elle reproduit et de l'article 31 ; qu'elle se termine en énonçant que les plaignants sont bien fondés à déposer plainte avec constitution de partie civile pour les faits de diffamation et de complicité de diffamation tels que prévus et réprimés par les articles 23, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

que la plainte vise sans équivoque possible des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison d'actes liés à sa fonction et articule suffisamment les faits ; que, dans ces conditions, la circonstance que le réquisitoire introductif qualifie les faits de diffamation publique envers un particulier est sans incidence sur la validité de la poursuite sur l'objet de laquelle le prévenu n'a pu se méprendre et a pu préparer sa défense (arrêt attaqué page 12, alinéas 4 à 9, page 13, alinéas 1 à 6) ;

"1 ) alors qu'un fait unique ne peut recevoir une qualification cumulative sans que ne soit créée une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet des poursuites ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la plainte déposée par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et par René A... visait et reproduisait l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la diffamation publique envers les administrations publiques, l'article 31 relatif à la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et l'article 32 relatif à la diffamation envers un particulier; qu'en énonçant que le visa de l'article 32 était surabondant dès lors que, dans sa conclusion, la plainte ne visait plus que les articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 pour en déduire la régularité des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, s'il n'est pas interdit à plusieurs plaignants de poursuivre l'auteur de diffamation par une seule et même plainte, celle-ci doit néanmoins répondre aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et préciser et qualifier les faits incriminés par rapport à chaque plaignant lorsque les faits relèvent de qualifications différentes ; que la cour d'appel, qui constate que la plainte litigieuse avait été déposée au nom de la commune de Saint Jean-Cap-Ferrat et de son maire René A... au visa, notamment, des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 s'est abstenue de rechercher si la plainte litigieuse articulait distinctement les faits de diffamation envers une administration publique et ceux de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que sa décision n'est, dès lors, pas légalement justifiée ;

"3 ) alors que Patrick X... et Alain Y... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel qu'il était impossible de savoir avec précision à la seule lecture de la plainte de René A... quel passage de l'émission celui-ci critiquait précisément et en quoi tel ou tel passage aurait été constitutif d'une diffamation publique spécifiquement à son égard dans la mesure où la plainte avait aussi été déposée au nom de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ;

qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la plainte de René A..., maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, invoquée par les prévenus qui soutenaient qu'elle contenait des qualifications cumulatives, les juges du second degré retiennent que celle-ci reproduit les propos incriminés et vise sans équivoque possible des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, tels que prévus et réprimés par les articles 29, 30, et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a délaissé aucun chef péremptoire des conclusions des parties, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen mélangé de fait en sa seconde branche, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Patrick X... et Alain Y..., pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et de diffamation publique envers un particulier, et Alain Y... complice de ces délits ;

"aux motifs que les propos incriminés se situent en fin d'émission après l'évocation de plusieurs constructions présentées comme illégales et les propos tenus en termes généraux notamment par le procureur de la République de Nice et M. B... ; qu'Ernest Z... dénonce un mouillage illégal d'un grand bateau dans l'avant port et non dans la zone concédée du port ; qu'il présente ce mouillage comme l'illustration des détournements que l'on peut effectuer sur le domaine public ; qu'il affirme qu'il s'agit d'une irrégularité notoire créant au surplus un danger pour les usagers ;

qu'en indiquant que son propriétaire a de gros moyens, il insinue que l'irrégularité commise s'est monnayée ; que s'il fait état du directeur à qui il conseille d'aller demander pourquoi il ne fait pas appliquer le règlement, les accusations qu'il porte de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération visent non seulement le directeur mais à travers lui seul nommé ent désigné la personne morale dont il est le préposé soit la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat puisque l'autorisation ne peut avoir été donnée que par la personne morale ; que la société le Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat est plus clairement visée dans les propos tenus par le témoin anonyme qui affirme que le paiement des travaux est passé par le port soit par la société anonyme qui le gère et qui a servi de boite à lettres ; que les propos tenus par le témoin anonyme venant après ceux tenus par Ernest Z... insinuent clairement que l'autorisation illégale d'extension du port donnée par le maire, soit René A..., a été également monnayée, ce qui revient à accuser le maire de corruption ; qu'ils sont diffamatoires à l'égard du maire visé en tant que citoyen chargé d'un mandat public ; que les prévenus n'ont pas fait offre de preuve de vérité ; qu'il est certain que le but d'information poursuivi par le journaliste est légitime et que les prévenus n'ont fait preuve d'aucune animosité personnelle ;

que, si dans l'ensemble, l'émission parait sérieuse, cependant, s'agissant du mouillage du bateau, les prévenus n'ont apporté aucun élément convaincant de nature à corroborer leurs accusations ; qu'Ernest Z... ne s'est pas contenté de s'interroger, il a procédé par insinuations et affirmations ; que le journaliste n'a pas vérifié la qualité d'Ernest Z... présenté comme expert près la Cour des comptes, titre qui n'existe pas (arrêt attaqué, pages 15 et 16) ;

"1 ) alors que le délit de diffamation publique n'est constitué qu'en cas d'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée ; que le passage de l'émission litigieuse concernant René A... est constitué par les déclarations d'un témoin anonyme présenté comme étant un fonctionnaire local qui affirme : le témoin "c'est le maire qui donne une extension du port donc déjà c'est gratos ; il y a eu tous les travaux, il y en a pour un paquet d'argent", le journaliste : "qui est-ce qui a payé les travaux ?", le témoin : "c'est le propriétaire du bateau, un saoudien ; il a tout payé ; c'est passé par le port qui a servi de boite à lettres" ; que la seule imputation précise concernant René A... concerne l'autorisation d'extension du port qu'il a donnée, ce qui n'était pas contesté ; que les autres déclarations du témoin portent sur le financement des travaux par le propriétaire du bateau et l'intervention du port, et non de la commune, comme "boite à lettres" ; qu'en énonçant que ces déclarations reviennent à accuser le maire de corruption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que Patrick X... et Alain Y... avaient invoqué le caractère objectif et sérieux de l'enquête et notamment le fait, concernant le cas du port de Saint Jean-Cap-Ferrat, qu'avaient été interrogés, outre Ernest Z..., des représentants des autorités portuaires et le maire, soit cinq personnes, dont certaines avaient communiqué des documents montrés à l'écran et que l'examen juridique avait permis de conclure, sans que la contradiction ait été utilement apportée, à l'irrégularité de la construction du quai litigieux qui était situé sur le domaine maritime de l'Etat et non dans le port, sans aucune concession de ce plan d'eau à la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, sans enquête publique et, par conséquent, sans respect des règles d'urbanisme et de domanialité publique et que, dans ces conditions, il était du devoir d'information du journaliste de s'interroger sur le financement de cet édifice étant observé que la partie civile n'a jamais démenti l'origine du financement dénoncée dans le reportage ; que la cour d'appel a d'ailleurs reconnu que le but d'information poursuivi par le journaliste était légitime, qu'il n'a pas fait preuve d'animosité personnelle et que l'émission était dans son ensemble sérieuse ;

qu'en se bornant, dès lors, à relever que les prévenus n'ont apporté aucun élément convaincant de nature à corroborer leurs accusations et que leur enquête n'était pas suffisamment fiable, sans réfuter les moyens ci-dessus établissant leur bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour Ernest Z..., pris de la violation des articles 29, 30, 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 121-7 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motits et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ernest Z... coupable de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et de diffamation publique envers un particulier ;

"aux motifs que les propos incriminés se situent en fin d'émission après l'évocation de plusieurs constructions présentées comme illégales et les propos tenus en termes généraux notamment par le procureur de la République de Nice et M. B... ; qu'Ernest Z..., non inscrit sur la liste des expert près la Cour d'Aix-en-Provence mais qui a été chargé de plusieurs expertises dans des affaires importantes en matière d'urbanisme, dénonce un mouillage illégal d'un grand bateau dans l'avant port et non dans la zone concédée du port; qu'il présente ce mouillage comme l'illustration des détournements que l'on peut effectuer sur le domaine public ; qu'il affirme qu'il s'agit d'une irrégularité notoire créant au surplus un danger pour les usagers ; qu'en indiquant que son propriétaire a de gros moyens, il insinue que l'irrégularité commise s'est monnayée; que s'il fait état du directeur à qui il conseille d'aller demander pourquoi il ne fait pas appliquer le règlement, les accusations qu'il porte de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération visent non seulement le directeur mais à travers lui seul nommément désigné la personne morale dont il est le préposé soit la société le Nouveau Port de Saint-Jean-Cap- Ferrat puisque l'autorisation ne peut avoir été donnée que par la personne morale ; que si Patrick X... et Alain Y... sont concernés par l'ensemble des propos tenus, Ernest Z... ne doit répondre que des siens visant exclusivement la SA du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat et non René A... ; que les prévenus n'ont pas fait offre de preuve de vérité ; qu'il est certain que le but d'information poursuivi par le journaliste est légitime et qu'Ernest Z... n'a fait preuve d'aucune animosité personnelle ; que, si dans l'ensemble l'émission paraît sérieuse, cependant s'agissant du mouillage du bateau les prévenus n'ont apporté aucun élément convaincant de nature à corroborer leurs accusations ; qu'Ernest Z... ne s'est pas contenté de s'interroger, il a procédé par insinuations et affirmations ;

que le journaliste n'a s'interroger il vérifié la qualité d'Ernest Z... présenté comme expert près la Cour des comptes, titre qui n'existe pas (arrêt attaqué pages 15 et 16) ;

"1 ) alors que le délit de diffamation publique n'est constitué qu'en cas d'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée ; que le fait pour Ernest Z..., répondant à l'interrogation du journaliste sur les raisons du mouillage illégal du navire Nafisa dans l'avant port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, de déclarer que le propriétaire de ce navire a de gros moyens et qu'il convient d'interroger le directeur du port sur la raison pour laquelle il ne fait pas respecter la réglementation, ne caractérise aucune insinuation malveillante ; qu'en retenant néanmoins Ernest Z... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'Ernest Z... avait invoqué dans ses conclusions d'appel le bénéfice de la bonne foi en faisant valoir que, dans le cadre de l'information, il avait apporté la preuve de ce que l'irrégularité de la construction du quai litigieux qui était situé sur le domaine maritime de l'Etat et non dans le port, sans aucune concession de ce plan d'eau à la société du Nouveau Port de Saint- Jean-Cap-Ferrat, sans enquête publique et par conséquent sans respect des règles d'urbanisme et de domanialité publique et qu'il n'avait pas été sérieusement contredit par la partie civile ; que la cour d'appel a d'ailleurs reconnu que le but d'information poursuivi par le journaliste était légitime, que les prévenus n'ont pas fait preuve d'animosité personnelle et que l'émission était dans son ensemble sérieuse ; qu'en se bornant dès lors à relever que les prévenus n'avaient apporté aucun élément convaincant de nature à corroborer leurs accusations et que leur enquête n'était pas suffisamment fiable, sans réfuter les moyens ci-dessus établissant la bonne foi d'Ernest Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que la complicité d'un délit ne peut être sanctionnée pénalement en l'absence d'infraction principale punissable ; que la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du pourvoi formé par Patrick X..., en sa qualité de directeur de la publication et d'auteur principal de l'infraction de diffamation publique, entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions de ce même arrêt retenant à l'encontre d'Ernest Z... la complicité de ce délit" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE Ies pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81448
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 10 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-81448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award