AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;
Attendu que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 ;
Attendu que pour prononcer l'expropriation au profit de la société d'équipement du Pas-de-Calais d'une partie de parcelle appartenant selon l'état parcellaire annexé à l'ordonnance à Mme Michelle X... et M. Daniel X..., héritiers de Mme Claire Y..., veuve de Maurice X..., l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, 20 février 2002) se borne à viser les avis de réception des lettres recommandées notifiant à M. Maurice X... et à Mme Claire Y... épouse X... le dépôt du dossier en mairie ;
Qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qui concerne la parcelle appartenant en indivision à Mme Michelle X... et M. Daniel X..., l'ordonnance rendue par le juge d'expropriation le 20 février 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société d'Equipement du Pas de Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Equipement du Pas de Calais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.