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11/03/2003 | FRANCE | N°02-70059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 02-70059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;

Attendu que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 ;

Attendu que pour prononcer l'expropriation au profit de la société d'équipement du Pas-de-Calais d'une partie de parcelle appartenant selon l'

état parcellaire annexé à l'ordonnance à Mme Michelle X... et M. Daniel X..., héritiers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;

Attendu que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 ;

Attendu que pour prononcer l'expropriation au profit de la société d'équipement du Pas-de-Calais d'une partie de parcelle appartenant selon l'état parcellaire annexé à l'ordonnance à Mme Michelle X... et M. Daniel X..., héritiers de Mme Claire Y..., veuve de Maurice X..., l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, 20 février 2002) se borne à viser les avis de réception des lettres recommandées notifiant à M. Maurice X... et à Mme Claire Y... épouse X... le dépôt du dossier en mairie ;

Qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qui concerne la parcelle appartenant en indivision à Mme Michelle X... et M. Daniel X..., l'ordonnance rendue par le juge d'expropriation le 20 février 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société d'Equipement du Pas de Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Equipement du Pas de Calais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70059
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Avis de réception de notification du dépCBt du dossier en mairie - Avis visant les parents des propriétaires et non leurs héritiers.


Références :

Code de l'expropriation R11-22

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Arras, 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°02-70059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70059
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