AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le protocole pour l'indemnisation des préjudices liés à la construction autoroutière ne s'imposait pas, qu'il ne constituait pas, en l'espèce, une référence indiscutable sur le plan de la méthode des paramètres de l'indemnisation et que l'expropriant avait manifesté son opposition à le voir appliquer et constaté que l'allongement de parcours notable entre les deux sièges de l'exploitation était corrigé de façon importante dans ses conséquences par le fait que la superficie de l'exploitation séparée était importante et permettait d'organiser une activité sur cette superficie en rationalisant et en limitant les déplacements entre les deux parties de l'exploitation, la cour d'appel qui a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fixé souverainement le montant de l'indemnité pour allongement de parcours, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que tant la production laitière que la perception des primes étaient intégrées dans le calcul de la marge brute, que le préjudice constitué par la perte des quotas laitiers et la perte des primes de la politique agricole commune ne pouvait donc être indemnisé à nouveau de façon autonome, leur incidence ayant déjà été prise en compte et que l'exproprié établissait d'autant moins l'existence de ce préjudice qu'il ne justifiait pas des dispositions prises en ce domaine, le transfert des quotas laitiers sur le reste de l'exploitation ou une aide à la cessation d'activité laitière pouvant dans certaines conditions être demandées, la cour d'appel qui a retenu que l'exproprié n'établissait pas l'existence dudit préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC de la Brosse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.