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11/03/2003 | FRANCE | N°02-10570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 02-10570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 25 janvier 2001 et 20 septembre 2001), que la société Koex a chargé la société Maintenance Plus, depuis lors en plan d'apurement de passif, de réaliser l'automatisation d'une chaîne industrielle ; qu'après exécution, l'entrepreneur a sollicité le règlement du solde impayé du prix de ses travaux ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt reti

ent que la société Maintenance Plus ne produit ni cahier des charges, ni devis, ni procès-ver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 25 janvier 2001 et 20 septembre 2001), que la société Koex a chargé la société Maintenance Plus, depuis lors en plan d'apurement de passif, de réaliser l'automatisation d'une chaîne industrielle ; qu'après exécution, l'entrepreneur a sollicité le règlement du solde impayé du prix de ses travaux ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Maintenance Plus ne produit ni cahier des charges, ni devis, ni procès-verbal de réception ou de réunion en cours de travaux permettant d'apprécier leur importance et le degré d'achèvement, et n'apporte donc pas la preuve de l'obligation au paiement du solde réclamé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Koex n'avait contesté ni l'existence d'un contrat d'entreprise la liant à la société Maintenance Plus, ni la réalisation des travaux, mais avait seulement allégué des retards, des défectuosités et des inachèvements dont il lui appartenait d'établir la réalité, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2001 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2001 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Koex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Koex à payer à la société Maintenance Plus la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10570
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Paiement de travaux - Existence d'un contrat d'entreprise et réalisation des travaux non contestés - Refus de paiement au motif que la preuve de l'obligation ne serait pas rapportée.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre) 2001-01-25, 2001-09-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°02-10570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10570
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