AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., médecin généraliste, le remboursement de la somme de 540 francs, correspondant à l'application de plus d'une majoration d'honoraires à l'occasion de l'examen, de nuit ou le dimanche, de plusieurs personnes de la même famille habitant ensemble ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la contestation du praticien, alors, selon le moyen, que les actes effectués la nuit ou les dimanches et jours fériés donnent lieu à une seule majoration en sus des honoraires normaux, qu'en admettant que plusieurs majorations pouvaient être facturées lors de l'examen de plusieurs patients de la même famille au cours du même déplacement, le Tribunal a violé l'article 14 de la nomenclature ;
Mais attendu, que l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, affecte d'une majoration tout acte accompli la nuit, le dimanche ou les jours fériés, et susceptible d'une cotation distincte, de sorte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAMTS de Maubeuge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAMTS de Maubeuge ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.