La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°01-18034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 01-18034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'article 3 des protocoles transactionnels stipulait que la société International bankers SA (IBSA) et la banque Colbert abandonneraient de manière irrévocable et définitive, au 31 décembre 1996, le solde de la créance détenue sur la société en nom collectif ..., la société Etude Strichard, la Société immobilière Hispano France (SIHF) et la société STRIB, créance résultant des prêts et

ouvertures de crédits consentis en vue de la réalisation des opérations immobilières vis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'article 3 des protocoles transactionnels stipulait que la société International bankers SA (IBSA) et la banque Colbert abandonneraient de manière irrévocable et définitive, au 31 décembre 1996, le solde de la créance détenue sur la société en nom collectif ..., la société Etude Strichard, la Société immobilière Hispano France (SIHF) et la société STRIB, créance résultant des prêts et ouvertures de crédits consentis en vue de la réalisation des opérations immobilières visées par les protocoles, tel que ce solde s'établirait après remboursement correspondant au prix des immeubles concernés, que cet article devait être rapproché des autres clauses du protocole et notamment de l'article 1 qui prévoyait la vente des lots et l'engagement pris par la société SIHF d'acquérir les lots restant au 31 décembre 1996, de l'article 2 qui mentionnait que l'intégralité des prix des ventes serait encaissée par les banques en remboursement partiel de leurs créances et de l'article 5 qui conférait mandat de vente à la société Etude Strichard valable jusqu'au 30 septembre 1996 renouvelable jusqu'au 30 septembre 1997, qu'il se déduisait du rapprochement de ces stipulations que les banques n'avaient pas renoncé à recevoir les prix de vente des immeubles qui ne seraient pas vendus le 31 décembre 1996 et que la thèse de la société Etude Strichard était contraire à l'intention

des parties puisqu'il aurait suffi à cette société d'attendre le 31 décembre 1996 sans vendre les biens pour voir s'éteindre sa dette sans aucune contrepartie et conserver l'immeuble acquis grâce au prêt non remboursé et conduisait à donner à la clause un caractère potestatif, la cour d'appel, sans ajouter aux termes clairs et précis des conventions et sans dénaturation, en a déduit que la vente des lots restant disponibles au 31 décembre 1996 était parfaite au profit de la SIHF et que le prix en était réglé par compensation avec la créance détenue par cette société sur la société Etude Strichard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etude Strichard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etude Strichard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-18034
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile - section B), 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-18034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.18034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award