AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société civile immobilière Tray Fat (SCI) n'établissait pas les fautes délictuelles prétendument commises par M. X... en sa qualité de syndic et ne justifiait d'aucun préjudice personnel, et que ce syndic bénévole avait rapporté la preuve que les accusations calomnieuses portées contre lui étaient infondées, la cour d'appel, ayant déduit de ses constatations que l'appel de la SCI était téméraire et abusif et qu'elle avait poursuivi une procédure sur le mal-fondé de laquelle elle avait été suffisamment informée par les motifs des décisions déjà intervenues en référé, a, sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Tray Fat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Tray Fat à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Tray Fat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.