AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que l'acte de vente du 11 mai 1992 reprenait précisément la désignation des parcelles figurant au procès-verbal de remembrement, que, s'il mentionnait par erreur la parcelle ZE5 en nature de pré alors qu'il s'agissait d'un passage couvert entre les maisons X... et Y..., il n'avait fait l'objet d'aucun recours et que les bâtiments et contenances décrits à l'acte du 11 mai 1992 correspondaient exactement aux biens acquis par les époux X..., la cour d'appel , appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence d'erreur commise le notaire, a déduit de ces seuls motifs que la demande en nullité n'était pas fondée et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et M. Z..., ensemble, à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.