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11/03/2003 | FRANCE | N°01-17657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 01-17657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la tardiveté de la notification du procès-verbal d'une assemblée générale à un copropriétaire n'avait aucune autre conséquence juridique que de lui ouvrir au jour de cette notification le droit de contester dans le délai préfix de deux mois les décisions de cette assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait tirer utilement ar

gument du fait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la tardiveté de la notification du procès-verbal d'une assemblée générale à un copropriétaire n'avait aucune autre conséquence juridique que de lui ouvrir au jour de cette notification le droit de contester dans le délai préfix de deux mois les décisions de cette assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait tirer utilement argument du fait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 1997 lui avait été faite le 2 septembre 1997 ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux autres banches :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 9 et 63 du décret du 17 mars 1967, ce dernier en sa rédaction antérieure au décret du 4 avril 2000, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ; que la convocation à une assemblée générale de copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion ; que toutes les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de sa lettre ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2001), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, arguant avoir été convoqué à l'assemblée générale du 30 juin 1997 moins de quinze jours avant sa réunion, a, par acte du 20 avril 1999, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette assemblée et le Cabinet Villa, syndic, en dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, bien que les mentions du récépissé postal ne permettent pas de déterminer avec certitude si la remise de la lettre recommandée de convocation à M. X... a été effectuée le 11 ou le 17 juin 1997, l'arrêt retient que le délai légal de convocation a été respecté dans les deux hypothèses envisagées, que la date de présentation soit le 11 juin 1997, ce qu'accrédite une "lecture à la loupe" de l'avis litigieux, ou qu'en réalité la lettre ait été distribuée le 17 juin après avoir fait l'objet d'une première présentation le 11 juin, seule date à prendre en considération pour la validité du délai de convocation à l'assemblée générale du 30 juin 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans retenir comme date certaine de remise celle du 11 juin 1997, ni exclure celle du 17 juin 1997, alors que la forclusion de l'action en contestation d'assemblée générale introduite plus de deux mois après la notification du procès-verbal de cette assemblée n'est pas opposable au copropriétaire vis-à-vis duquel il n'est pas établi avec certitude que la convocation lui ait été adressée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires résidence Les Eiders10,12,14 rue de Cambrai 75019 Paris et la société anonyme Cabinet Villa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires résidence Les Eiders 10,12,14, rue de Cambrai 75019 Paris et la société Cabinet Villa, ensemble, à payer la somme de 1 900 euros à M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Eiders 10,12,14, rue de Cambrai 75019 Paris et la société Cabinet Villa ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17657
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2e et 3e branches) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Lettre recommandée - Date de réception - Etablissement avec certitude - Nécessité.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-17657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17657
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