AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 octobre 2001) que les époux X... sont propriétaires, depuis 1966, d'un lot faisant partie du lotissement Le Lac sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation ;
que les époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., ont acquis le lot voisin du même lotissement, en 1999 et ont fait édifier un garage en limite des propriétés ; que les époux X..., invoquant une violation des stipulations du cahier des charges du lotissement, ont assigné les consorts Y... en démolition du garage ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que la majorité des colotis a sollicité la modification de l'article 4-02-02 du cahier des charges du lotissement selon lequel aucune construction annexe ne sera autorisée et qu'un arrêté préfectoral a procédé à cette modification ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que si, au regard des dispositions de l'article 4-02-02 du cahier des charges, la construction du garage n'était pas illégale, celle-ci restait en contravention avec les dispositions de l'article 3-05, alinéa 4, du même document précisant que les clôtures sur limite séparative seront constituées d'une murette d'une hauteur de 30 centimètres, surmontées d'une grille de 1,20 mètre et que la construction du garage avait pour effet de remplacer la séparation des deux lots par un mur de 6 mètres de long sur environ 2,60 mètres de haut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.