AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., la SCI Sanchez-Ruiz, M. A..., ès qualités, la compagnie Abeille Paix et la société Assurances générales de France et Mme B..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant, dans les motifs de sa décision, énoncé qu'elle allouait au demandeur la somme de 289 275,81 francs à titre de trop perçu sur les situations de travaux à la charge du Crédit agricole, somme sur laquelle la condamnation à garantie de M. X..., architecte, était prononcée pour moitié, et qu'elle condamnait en outre ce dernier à garantir la banque à concurrence de la moitié de la condamnation en paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et des trois quarts du montant des honoraires de l'expertise officieuse Ay et Assans, évalués à 36 054 francs, c'est par suite d'une erreur ou d'une omission purement matérielles ne donnant pas ouverture à cassation qu'elle a, dans le dispositif de l'arrêt du 9 octobre 2001, indiqué que la somme de 289 275,81 francs se rapportait aux honoraires des experts officieux, et qu'elle a omis de reprendre les condamnations à garantie relatives aux sommes de 30 000 francs et 36 054 francs ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait signé les situations de travaux 1 à 10, sans que sur celles-ci figurent les détails des prestations exécutées par l'entrepreneur C..., de telle sorte que les montants facturés par celui-ci ne pouvaient correspondre aux travaux réellement exécutés, la cour d'appel a souverainement retenu, sans procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice, que même si l'architecte n'avait pas signé la situation n° 11, il convenait de globaliser l'ensemble des situations aboutissant à la somme de 289 275,81 francs ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 28 novembre 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... et la MAF, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Y... et la MAF à payer au Crédit agricole Sud Méditerranée la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... et de la MAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.