La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°01-17220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 01-17220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., la SCI Sanchez-Ruiz, M. A..., ès qualités, la compagnie Abeille Paix et la société Assurances générales de France et Mme B..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant, dans les motifs de sa décision, énoncé qu'elle allouait au demandeur la somme de 2

89 275,81 francs à titre de trop perçu sur les situations de travaux à la charge du Crédit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., la SCI Sanchez-Ruiz, M. A..., ès qualités, la compagnie Abeille Paix et la société Assurances générales de France et Mme B..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant, dans les motifs de sa décision, énoncé qu'elle allouait au demandeur la somme de 289 275,81 francs à titre de trop perçu sur les situations de travaux à la charge du Crédit agricole, somme sur laquelle la condamnation à garantie de M. X..., architecte, était prononcée pour moitié, et qu'elle condamnait en outre ce dernier à garantir la banque à concurrence de la moitié de la condamnation en paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et des trois quarts du montant des honoraires de l'expertise officieuse Ay et Assans, évalués à 36 054 francs, c'est par suite d'une erreur ou d'une omission purement matérielles ne donnant pas ouverture à cassation qu'elle a, dans le dispositif de l'arrêt du 9 octobre 2001, indiqué que la somme de 289 275,81 francs se rapportait aux honoraires des experts officieux, et qu'elle a omis de reprendre les condamnations à garantie relatives aux sommes de 30 000 francs et 36 054 francs ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait signé les situations de travaux 1 à 10, sans que sur celles-ci figurent les détails des prestations exécutées par l'entrepreneur C..., de telle sorte que les montants facturés par celui-ci ne pouvaient correspondre aux travaux réellement exécutés, la cour d'appel a souverainement retenu, sans procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice, que même si l'architecte n'avait pas signé la situation n° 11, il convenait de globaliser l'ensemble des situations aboutissant à la somme de 289 275,81 francs ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 28 novembre 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... et la MAF, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Y... et la MAF à payer au Crédit agricole Sud Méditerranée la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... et de la MAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17220
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO1) 2000-11-28, 2001-10-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-17220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award